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commission de la culture

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-60

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après le mot :

paramédicales

insérer les mots :

, à l'exception des formations préparant au diplôme français d'État d'infirmier ou d'infirmière mentionné à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique, 

Objet

Compte tenu de ses spécificités, la profession d’infirmier fait l’objet d’une réglementation conséquente au sein du code de la santé publique (titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique), qui semble difficilement compatible avec les exigences de formation applicables à d’autres professions de santé (kinésithérapie, ergothérapie, rééducateurs…). Dès lors, il ne paraît pas souhaitable qu’elle soit concernée par l’expérimentation de nouvelles modalités d’admission dans les formations paramédicales.