commission de la culture |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (n° 614 ) |
N° COM-48 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme Dominique GILLOT, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l’article L. 6242-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6242-1-1. – Sont habilités, à leur demande, à collecter des versements donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région, les établissements d’enseignement supérieur accrédités pour délivrer un diplôme national ou un diplôme d’État. »
Objet
Cet amendement propose que les établissements d’enseignement supérieur dûment accrédités pour délivrer un diplôme national ou un diplôme d’État, encouragés à développer des formations par alternance, puissent collecter eux-mêmes la taxe d’apprentissage au titre du barème (versements exonératoires de la taxe d’apprentissage), sans avoir à passer par l’intermédiaire des chambres consulaires.