commission de la culture |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (n° 614 ) |
N° COM-185 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et M. Jean-Léonce DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre Premier du titre III du Livre VII du code, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II : Les établissements d’enseignement supérieur privés associatifs
« Article L.740-1. - Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif peuvent être reconnus par l'Etat comme étant associés aux missions de service public de
l'enseignement supérieur et de la recherche. Les structures juridiques support des établissements d’enseignement supérieur privés reconnus par l’Etat à ce titre peuvent être :
- des associations au sens de la loi de 1875 reconnues d’utilité publique
- des syndicats professionnels au sens de la Loi de 1898
- des associations au sens de la Loi de 1901
- des fondations au sens de la loi du 23 juillet 1987, notamment de son article 18
« Article L.740-2. - La qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) est créée. Elle s’applique à des établissements d’enseignement supérieur de droit civil privé, tels que définis au chapitre 1er du présent Titre III, dont la gestion est totalement désintéressée, accomplissant leurs missions dans l’esprit de la mission de service public. La qualification de ces établissements est décidée par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, après avis du Comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (CCESP). Cette décision constitue de droit l’accès à la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, reconnue par l’Etat.
« Article L.740-3. - L'Etat peut préparer et signer des contrats pluriannuels avec les établissements mentionnés à l’article L 740-1 si leur gestion totalement désintéressée a été certifiée.
Ces établissements, si leur organisme de gestion a souscrit avec l'Etat un tel contrat portant sur leur participation à la réalisation des missions de service public de l’enseignement
supérieur définies à l'article L.123-3, peuvent recevoir une aide de l'Etat.
Le contrat prévoit les modalités d'accompagnement des établissements pour atteindre les objectifs de qualité, de développement et d'innovation en matière de formation et de recherche pour favoriser l'insertion professionnelle et contribuer au rayonnement de l'enseignement supérieur français, dans l'espace européen et international de l'enseignement supérieur et de la recherche en lien avec les objectifs fixés par l’Etat.
Des indicateurs associés permettent d'en suivre la réalisation, de manière adaptée à chaque établissement, les situations étant très spécifiques. Ce contrat offre un cadre transparent et pérenne qui permet la lisibilité pluriannuelle des financements de l'État.
« Article L.740-4. - Avant la fin de la période contractuelle, l'établissement fait l'objet d'une évaluation conduite sous la responsabilité du Haut Conseil d’Evaluation mentionné à l’article L-114-3-1 du Code de la Recherche. Cette évaluation tient compte du caractère spécifique de chaque établissement, et de la stratégie mise en œuvre par chaque établissement. L’Etat a ainsi les moyens de garantir, par la contractualisation et les ressources apportées aux établissements, les niveaux de performances appropriés, en cohérence avec les exigences demandées aux établissements publics équivalents, pour les différents types d’établissements.
« Article L.740-5. - Un Comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (CCESP) est consulté sur l'élaboration et l'évolution du processus de contractualisation et d'évaluation, et sur toutes les questions touchant à l’enseignement supérieur associatif. Sa composition est décrite par l’arrêté du 21 octobre 2003.
Objet
Les 59 établissements de l’enseignement supérieur privé associatif, accueillent, en 2013, 77.000 étudiants et délivrent 10% des diplômes de niveau Master de notre pays. Ils sont soutenus par l’Etat dans le cadre d’une contractualisation. L’arrêté ministériel du 17 février 2012 (BO 16 du 19 avril 2012) donne un fondement à la signature d’un contrat entre chaque établissement et l’Etat. Les établissements se sont engagés dans des plans d’amélioration de qualité et d’ouverture sociale, de bourses d’études, d’embauche d’enseignants-chercheurs,
de développement international, pour répondre à l’ambition gouvernementale en matière d’enseignement supérieur. Ces établissements sont évalués par l’actuelle Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES), et font l’objet d’un contrôle financier annuel très strict dans le cadre du soutien financier de l’Etat. L’efficacité de ces établissements est reconnue, en matière d’innovation pédagogique, d’accompagnement des étudiants, de formation à l’entrepreneuriat, de recherche partenariale avec les entreprises, d’ouverture sociale et d’internationalisation. L’excellente insertion professionnelle des diplômés témoigne de l’adaptation de ces formations aux besoins des employeurs français et étrangers. La participation aux missions de service public de ces établissements, reconnue officiellement par Monsieur le ministre Jack Lang en 2002, l’efficacité budgétaire de la dépense publique générée par la maîtrise des coûts de ces formations, enfin l’économie latente ainsi réalisée par l’Etat justifient pleinement le soutien apporté par l’Etat à ces établissements. En outre, en accueillant 77.000 étudiants qui coûtent 10 fois moins cher à l’État que ceux qu’il accueille dans les structures publiques, ce secteur associatif permet aux pouvoirs publics de réaliser une économie durable de l’ordre de 700 millions d’euros par an. Cet amendement vise donc à inscrire dans la loi la reconnaissance des missions de ces établissements, en complément des établissements d'enseignement supérieur relevant du secteur public