commission de la culture |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (n° 614 ) |
N° COM-162 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOUCHOUX, M. GATTOLIN, Mmes BLANDIN, BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L.612-7 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « à la recherche et » ;
2° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les étudiants de troisième cycle sont considérés comme des membres à part entière de la communauté académique de l’établissement. Un statut du doctorant permet de garantir l’ensemble de leurs droits et devoir. Ses modalités sont fixées par décret. » ;
3° Après le premier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’activité professionnelle exercée par les doctorants au titre de leurs recherches prévaut sur la formation étudiante dont ils bénéficient. » ;
4° Au deuxième alinéa, les mots : « étudiants, à préparer leur insertion professionnelle » sont remplacés par les mots : « doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite de carrière » ;
5° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce titre vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives. »
Objet
L’objectif du présent amendement est de faire évoluer l’article concernant le troisième cycle. Il s’agit de reconnaître le doctorat à la fois comme une formation à la recherche et par la recherche et donc comme une véritable première expérience professionnelle dans la communauté académique.