commission de la culture |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (n° 614 ) |
N° COM-118 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CHIRON, Mme LEPAGE, M. MAGNER, Mme Danielle MICHEL, MM. MIRASSOU, VINCENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L.311-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « travailleur temporaire »
Insérer les mots : « scientifique-chercheur »
Objet
La durée de la carte de séjour mention « scientifique-chercheur » est égale à celle de la mission de recherche des chercheurs qui en bénéficient, précisée sur la convention d’accueil. Le dernier jour de son contrat de travail, le chercheur est donc invité à quitter le territoire.
Les chercheurs titulaires d’une carte de séjour mention « scientifique-chercheur », munis d’un contrat de travail, cotisent à l’assurance chômage mais sont privés du bénéfice des allocations de retour à l’emploi ouvertes par leurs cotisations. En effet, la carte de séjour mention « scientifique-chercheur » fait partie des pièces qui permettent en théorie l’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi, d’après l’article R5221-48 du Code du travail. Cependant, sa date de fin de validité coïncide avec la date de fin du contrat de travail.
Ces dispositions sont en contradiction avec la Directive européenne 2005/71/CE du 12 octobre 2005, dont l’article 12 prévoit, pour les chercheurs, que le « titulaire d’un titre de séjour bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants du pays en ce qui concerne : […] les conditions de travail, y compris les conditions de rémunération et de licenciement ».
De plus, l’absence d’une période permettant la recherche de l’emploi suivant, pour les titulaires d’une carte de séjour « scientifique-chercheur » nuit à l’attractivité scientifique de la France.
L’objectif de l’amendement ci-dessous est que pour le titulaire d’une carte de séjour mention «scientifique- chercheur » involontairement privé d’emploi :
• cette carte de séjour ne lui soit pas retirée, comme c’est actuellement le cas pour le titulaire d’une carte de séjour mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « carte bleue européenne » ;
• cette carte de séjour soit prolongée jusqu’à l’expiration des droits au chômage ouverts par ses cotisations, comme c’est actuellement le cas pour le titulaire d’une carte de séjour mention « salarié ».
Ces dispositions concernent tous les titulaires d’une carte de séjour mention « scientifique-chercheur » munis d’un contrat de travail, en particulier tous les chercheurs doctorants (pour lesquels le CESEDA exige la présentation d’un contrat de travail pour la délivrance de ce titre de séjour).