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commission du développement durable

Projet de loi

Développement durable

(1ère lecture)

(n° 585 )

N° COM-23

21 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme HERVIAUX, rapporteure


ARTICLE 10


Le B de l’article 10 est ainsi complété :

6° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage » sont remplacés par les mots : «Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, l'enregistrement, l'agrément, l'homologation ou la certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 exigé pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage » ;

b) Les mots : « 2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 » sont remplacés par les mots : « 2° D'une mesure de retrait d'une autorisation, d'un enregistrement, d'une homologation ou d'une certification mentionnés aux articles L. 214-3, L. 512-1, L. 512-7, L. 555-9, L. 571-2, L. 571-6 et L. 712-1 » ;

c) Les mots : « 3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8 », sont remplacés par les mots : « 3° D'une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article L. 171-7, de l'article L. 171-8 ou de l’article L. 514-7. »

7° Au a) du 3° du D. de l’article 11, les mots : « des officiers et agents de police judiciaire et des inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 » sont remplacés par les mots : « des officiers et agents de police judiciaire, des inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et des agents mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 428-20 » 

8° Au 3° du A. de l’article 16, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;

« 6° Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à cet effet. »

Objet

Amendement visant à compléter l’ordonnance de n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.

            Les a) et b) du 6° rétablissent une sanction pour la construction ou l’exploitation d’une canalisation de transport sans l’autorisation prévue à l’article L. 555-9 du code, auparavant sanctionnée à l’article 555-20 modifié par l’ordonnance.

            Le c) du 6° rétablit une sanction pour le non-respect de la décision de suspension d’une exploitation adoptée en vertu de l’article L. 514-7 du code de l’environnement, justifiée par l’apparition de dangers ou d’inconvénients qui n’étaient pas apparus lors de son installation. Cette sanction était auparavant prévue à l’article L. 514-11 du code, modifié par l’ordonnance.

            Le 7° rétablit les agents du domaine national de Chambord et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ainsi que les lieutenants de louveterie dans la liste des personnes à qui les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier.

            Le 8° rétablit les agents de l’Office national des forêts dans la liste des agents habilités à rechercher et constater les infractions au chapitre du code consacré à la prévention et gestion des déchets.