commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-14 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC ARTICLE 12 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« V. – Une majoration peut être instaurée sur les sections de routes de zone urbaine soumises à péage qui connaissent ou sont susceptibles de connaître de graves problèmes de congestion ou d’importants dommages environnementaux.
« Cette majoration de péages dénommée « droit régulateur » est perçue auprès des véhicules de transports de marchandises de plus de 3,5 tonnes.
« Le réseau routier concerné et les montants des droits régulateurs sont fixés par décret ».
Objet
La Directive Eurovignette 2011/76/UE du 27 septembre 2011 (article 9 point 1 bis) donne la possibilité aux États de percevoir des droits régulateurs dans les zones urbaines :
destinés spécifiquement à combattre la congestion du traficdestinés à combattre les impacts environnementaux notamment la dégradation de qualité de l’air sur tout axe routier situé une zone urbaine.
Le présent amendement vise à permettre la perception de ces droits régulateurs en France dans le cadre de la transposition de la Directive Eurovignette.
Cet amendement cible plus précisément les zones urbaines caractérisées par une très forte pollution. Il a pour objet de combattre spécifiquement la congestion du trafic mais également de prendre en compte l’ensemble des impacts environnementaux, en particulier la dégradation de la qualité de l’air, sur tout axe routier situé en zone urbaine.
La question de la rupture d’égalité découlant de la mise en œuvre d’une telle disposition mérite d’être posée. Un rapide tour d’horizon de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel permet d’éclairer la question. Il peut être rappelé en premier lieu que le principe d’égalité s’entend uniquement lorsque les personnes sont placées dans des situations identiques. Une différence de situation peut justifier un traitement différencié. La rupture d’égalité ne saurait donc être invoquée entre les personnes circulant avec des véhicules légers et celles circulant avec des poids lourds, ces deux catégories de personnes étant placées dans des situations différentes. La rupture d’égalité ne saurait non plus être invoquée entre des personnes circulant en zone urbaine fortement congestionnée et les autres.
Des différences de situations peuvent en outre être justifiées pour une raison d’intérêt général. Or, l’amélioration de la qualité de l’air dans les zones urbaines fortement polluées constitue indéniablement un impératif d’intérêt général.
De surcroît, quand bien même on considérerait que les catégories de personnes évoquées sont placées dans des situations comparables, la jurisprudence constitutionnelle laisse aux pouvoirs publics une marge de manœuvre dans l’application de différences de traitement, contrôlées sous l’angle de la proportionnalité entre l’objectif poursuivi et les moyens mis en œuvre. La congestion des routes et la pollution atmosphérique sont en partie dues aux poids lourds. L’amendement précise qu’un décret fixe les modalités du droit régulateur en zone urbaine, ce qui permettra de prévoir une application proportionnée de cette disposition.
Enfin, l’enjeu aujourd’hui est d’inscrire la potentialité d’instaurer des droits régulateurs en zone urbaine dans la loi, et de se réserver la possibilité de mettre en place ce type de mesure ultérieurement. Ce projet de loi, en transposant la directive Eurovignette, fournit le véhicule législatif adéquat pour inscrire cette possibilité.