commission du développement durable |
Projet de loi Développement durable (1ère lecture) (n° 585 ) |
N° COM-12 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L332-20 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Art. L. 332-20. − I. – Les agents des réserves naturelles sont habilités à rechercher et constater, sur le territoire de la ou des réserve(s) naturelles dans lesquelles ils sont affectés, ainsi que sur leur périmètre de protection, les infractions aux dispositions du présent chapitre ».
2° A l’article L. 415-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, les mots « définies à l'article L. 415-3 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent titre ainsi que des textes pris pour son application : »
Objet
Cet amendement vise à corriger plusieurs imprécisions introduites par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, que ce projet de loi propose de ratifier. Ces imprécisions auraient pour effet de réduire le champ de compétences des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles.
Le 1° vise d’une part à confirmer la compétence territoriale des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sur plusieurs réserves naturelles sur lesquelles ils peuvent être affectés, et d’autre part à rétablir leur habilitation sur les périmètres de protection des réserves naturelles.
- Sur le premier point :
L’ordonnance n°2012-34 modifie l’article d’habilitation des agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles (article L.332-20), qui prévoit dans sa nouvelle rédaction que ces agents sont compétents pour rechercher et constater les infractions sur le territoire de la réserve dans laquelle ils sont affectés. Une interprétation restrictive de cette disposition pourrait conduire à considérer que les agents ne sont compétents que sur une seule réserve naturelle.
Or, de nombreux organismes sont gestionnaires de plusieurs réserves naturelles. Par exemple, les agents commissionnés et assermentés salariés du conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie (ASTERS) sont affectés sur les neuf réserves naturelles nationales gérées par le conservatoire. Pour une plus grande sécurité juridique des procédures, il nous semble donc nécessaire de modifier la rédaction de l’article L.332-20-I afin de confirmer la compétence territoriale des agents de réserve naturelle sur la ou les réserves naturelles d’affectation.
-Sur le second point :
Conformément aux dispositions du code de l’environnement (article L.332-16), des périmètres de
protection peuvent être créés autour des réserves naturelles afin de renforcer la protection de leur patrimoine naturel ou géologique. Sur ces périmètres de protection, une réglementation spécifique est définie, dont le respect est assuré par les agents commissionnés et assermentés du gestionnaire de la réserve naturelle.
Or, l’ordonnance n°2012-34 abroge l’article L.332-23 du code de l’environnement qui habilitait ces mêmes agents à rechercher et constater les infractions à la réglementation fixée par l’acte de création du périmètre de protection. Les agents des réserves naturelles ne pourraient donc plus intervenir sur ces espaces où ils sont pourtant affectés puisque, dans la plupart des cas, le gestionnaire de la réserve naturelle est également gestionnaire du périmètre de protection.
Afin de rétablir cette compétence, cet amendement modifie l’article L.332-20-I du code de l’environnement issu de l’ordonnance.
Le 2° revient sur l’article L.415-1 du code de l’environnement qui, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2012-34, n’habilite les agents des réserves naturelles qu’à constater les délits et non plus les contraventions. Les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles sont actuellement compétents pour rechercher et constater les infractions à la réglementation « patrimoine naturel », soit « faune-flore-habitats protégés », infractions qui sont constitutives à la fois de contraventions (notamment perturbation intentionnelle des espèces, non-respect des arrêtés préfectoraux de protection des biotopes), et de délits (notamment atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées, d'habitats naturels).
L’amendement vise donc à revenir sur cette nouvelle mesure, qui aurait pour effet de réduire les compétences des agents mentionnés.