commission des lois |
Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-1 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Remplacer la référence : « 222-24 » par la référence : « 222-23 »
Objet
Correction d’une erreur de référence : en l’état, le texte adopté par les députés ne prend pas en compte les dispositions de l’article 222-23 du code pénal relatives au viol « simple ».
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-2 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéas 9 et 10
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° Après l’article 222-29, il est inséré un nouvel article 222-29-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-29-1. - Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans. »
Objet
Amendement rédactionnel : en l’état, le projet de loi insère les dispositions relatives aux agressions commises contre des mineurs de 15 ans au sein d’un article qui, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, ne sera plus relatif qu’aux agressions sexuelles commises contre des personnes particulièrement vulnérables (cf. le 2° de cet article 4).
Dans un souci de lisibilité, le présent amendement propose d’insérer dans un article ad hoc le dispositif pénal relatif aux agressions sexuelles commises à l’encontre des mineurs de 15 ans.
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-3 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Au début de cet alinéa, insérer la référence : « I. – »
Alinéa 1
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1°A A la première phrase de l’article 2-3, les mots : « , y compris incestueuses, » sont supprimés
Alinéa 3
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
II. Le code pénal est ainsi modifié :
1° A l’article 222-31-2, les mots : « incestueux » et « incestueuse » sont supprimés ;
2° A l’article 227-27-3, le mot : « incestueuse » est supprimé.
Objet
Cet amendement propose de compléter l’article 4 bis du projet de loi, introduit par la commission des lois de l’Assemblée nationale afin de tirer les conséquences de l’invalidation, par le Conseil constitutionnel, de la définition légale de l’inceste (décisions n°2011-163 QPC du 16 décembre 2011 et n°2011-222 QPC du 17 février 2012).
Afin de tirer toutes les conséquences juridiques de ces décisions, le présent amendement propose de supprimer l’adjectif « incestueux », désormais privé de définition légale, des dispositions des articles 222-31-2 et 227-27-3 du code pénal, ainsi que de l’article 2-3 du code de procédure pénale.
Pour autant, cet amendement ne revient pas sur les dispositions introduites par la loi du 8 février 2010 : même sans mentionner spécifiquement le caractère « incestueux » des violences, les articles 222-31-2 et 227-27-3 du code pénal continueraient à exiger de la juridiction de jugement qu’elle se prononce sur l’éventuel retrait de l’autorité parentale, et les associations engagées dans la lutte contre l’inceste pourraient toujours se constituer partie civile sur le fondement de l’article 2-3 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas, en l’espèce, d’interprétation stricte.
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-4 21 mai 2013 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Insérer une virgule après le mot : « européenne »
Alinéa 8
Remplacer les mots : « État de condamnation » par les mots : « État d’exécution »
Alinéa 47
Remplacer les mots : « État de condamnation » par les mots : « État d’exécution »
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-5 21 mai 2013 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 139
Remplacer la première phrase de cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
« Art. 728-53. – Lorsqu’elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39, 728-43 et 728-44 sont applicables devant elle. »
Alinéa 142
En conséquence, supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à remédier à une possible contradiction entre les articles 728-53 et 728-54 s’agissant du délai dans lequel la chambre des appels correctionnels est tenue de se prononcer.
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-6 21 mai 2013 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 180, première phrase, et alinéa 183, deuxième phrase :
Après le mot : « assistée », insérer les mots : « le cas échéant »
Objet
Amendement de cohérence, tendant à préciser que l’avocat – dont la présence, en l’espèce, n’est pas obligatoire comme le précise l’article 728-67 qui précède – n’intervient que si la personne condamnée a souhaité être assistée.
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-7 21 mai 2013 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, ou d’une imitation de cet emblème ou de cette dénomination
Objet
Cet amendement a pour objet de ne pas faire figurer la pénalisation de l’imitation de l’emblème ou de la dénomination de l’un des signes distinctifs de la convention de Genève et de ses protocoles additionnels à l’article 433-14 du code pénal, dans la mesure où cet article vise à pénaliser la seule utilisation abusive – l’usurpation – de signes réglementés par les autorités publiques.
La répression de l’imitation des emblèmes et dénominations des signes définis par la convention de Genève et de ses protocoles additionnels, à l’article 433-15 du code pénal - qui pénalise spécifiquement l’imitation de signes réglementés – est l’objet de l’amendement suivant.
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-8 21 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :
I. bis – L’article 433-15 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Ces dispositions sont également applicables au fait, pour toute personne, de faire publiquement usage d’un emblème ou d’une dénomination présentant avec l’un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Objet
Cet amendement vise à pénaliser l’imitation de l’emblème ou de la dénomination de l’un des signes distinctifs de la convention de Genève et de ses protocoles additionnels en insérant un alinéa supplémentaire à l’article 433-15 du code pénal, cet article pénalisant spécifiquement les imitations des signes réglementés.
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (n° 582 ) |
N° COM-9 21 mai 2013 |
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-10 21 mai 2013 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
légalement de façon continue
Par les mots :
régulièrement de façon ininterrompue
Alinéa 7
Remplacer les mots :
légalement sur le territoire français de façon continue
Par les mots :
régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue
Alinéa 8
Remplacer les mots :
légalement de façon continue
Par les mots :
régulièrement de façon ininterrompue
Alinéa 25
Remplacer les mots :
légalement de façon continue
Par les mots :
régulièrement de façon ininterrompue
Objet
Le présent amendement tend à substituer l’adverbe « régulièrement » à l’adverbe « légalement » pour qualifier la résidence en France, conformément à la terminologie du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Certaines conditions relatives au séjour et à la résidence des étrangers comportent en effet, en plus du volet législatif, un volet réglementaire. De plus, la notion de résidence « continue » n’existe pas dans le même code, mais seulement celle de résidence « ininterrompue ».
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-11 21 mai 2013 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 17 |
Alinéa 3 :
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 40-5. – En cas d’évasion d’une personne, le procureur de la République informe sans délai de cette évasion la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille, dès lors que cette évasion est susceptible de leur faire courir un risque ou un danger et sauf s’il ne paraît pas opportun de communiquer cette information au regard du risque qu’elle pourrait entraîner pour l’auteur des faits. »
Objet
Cet amendement rédactionnel propose de simplifier la rédaction du nouvel article 40-5 du code de procédure pénale, en ne reprenant pas textuellement les termes de « risque identifié de préjudice », contenus dans la directive 2012/29/UE mais inconnus du code de procédure pénale, et en leur préférant une rédaction inspirée des articles 144-2 et 712-16-2 de ce code qui mentionnent simplement l’existence d’un « risque » pour la victime.
En outre, il prévoit que l’information doit être délivrée « sans délai », ce qui répond à l’obligation posée par la directive de communiquer cette information « sans retard inutile ».
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-12 21 mai 2013 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :
I. bis – Au 1° bis de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot « envers », sont insérés les mots « le président de la République ou ».
Objet
L’article 17 bis tend à abroger le délit d’offense au président de la République.
Le présent amendement permet de compléter l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 pour permettre au président de la République, sur le modèle du dispositif déjà applicable pour les membres du Gouvernement, de demander au ministre de la Justice de poursuivre les délits d’injure et de diffamation commis à son encontre.
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-13 21 mai 2013 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Après le nombre :
1887
Insérer les mots :
concernant la diffamation et l'injure commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert
Objet
Cet amendement est rédactionnel : il vise à préciser l’intitulé de la loi du 11 juin 1887.
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-14 21 mai 2013 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
officiellement
Par les mots :
Dans les formes légales
Alinéa 7
Supprimer le mot :
effectivement
Alinéa 11
Remplacer le mot :
officiellement
Par les mots :
dans les formes légales
Objet
Le présent amendement, essentiellement rédactionnel, tend à supprimer des mentions qui relèvent d’une transposition trop littérale de la directive.
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-15 21 mai 2013 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 13
Remplacer les mots: "légalement sur le territoire national de façon continue" par les mots: "régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue".
Objet
Le présent amendement tend à substituer l'adverbe "régulièrement" à l'adverbe "légalement" pour qualifier la résidence en France d'un étranger, conformément à la terminologie utilisée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Certaines conditions relatives au séjour et à la résidence des étrangers comportent en effet, en plus du volet législatif, un volet réglementaire. De plus, la notion de résidence "continue" n'existe pas dans ce même code, qui utilise celle de résidence "ininterrompue".
commission des lois |
Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-16 21 mai 2013 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 1
Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :
I. ter – A l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot « envers » sont insérés les mots « le président de la République, »
Objet
L’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, prévoit les peines applicables en cas de diffamation commise à « raison de leurs fonctions ou de leur qualité » envers, notamment, les membres du gouvernement, les parlementaires et les fonctionnaires publics.
Cet amendement vise à modifier cet article pour inclure dans cette liste le Président de la République, par cohérence avec la modification opérée à l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 par l’amendement précédent.
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-17 21 mai 2013 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
dans leur rédaction résultant, le cas échéant, de l'article 15 de la présente loi
Alinéa 2
Supprimer les mots :
dans leur rédaction résultant, le cas échéant, de l'article 15 de la présente loi
Objet
Rédactionnel : suppression de mentions inutiles.
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-18 21 mai 2013 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 31
Substituer à cet alinéa les trois alinéas suivants :
La demande ou l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente prévue au premier alinéa est écrite et ne peut porter que sur un ou plusieurs actes déterminés. Dès l’exécution de l’acte mentionné dans la demande ou l’autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces d’exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.
À tout moment, l’exécution de l’acte peut être interrompue par l’autorité judiciaire l’ayant demandé ou autorisé.
II. – Le membre national peut proposer au procureur général ou au procureur de la République de procéder aux actes suivants ou de requérir qu’il y soit procédé :
Alinéas 35 et 36
Substituer à ces alinéas l’alinéa suivant :
Le représentant du ministère public fait connaître dans les meilleurs délais au membre national d’Eurojust la suite qu’il entend donner à sa proposition.
Objet
Cet amendement rétablit la rédaction initiale du projet de loi soumis au parlement par le Gouvernement : le membre national ne pourra que proposer des actes d’investigation au procureur général ou au procureur de la République, et non les ordonner lui-même, fût-ce avec l’autorisation de l’autorité judiciaire, comme l'a souhaité l'Assemblée nationale.
En effet, conférer un tel pouvoir d’ordonner des actes d’enquêtes (et donc de diriger des officiers de police judiciaire) à un magistrat placé hors hiérarchie et n’appartenant donc pas au ministère public, ne serait pas conforme à l’organisation judiciaire française, telle que déterminée par l'article 66 de la Constitution et par l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le membre national d'Eurojust ne peut être regardé comme étant au nombre des magistrats du parquet qui constituent, avec les magistrats du siège, le corps judiciaire au sens de l’article 1er de cette ordonnance.
En revanche le présent amendement, contrairement au texte initial du gouvernement, permet que la demande du membre national ou l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente porte sur un ou plusieurs actes déterminés, alors que le projet initial n’envisageait qu’un seul acte déterminé, ce qui imposait autant d’autorisations que d’actes à effectuer.
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Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-19 21 mai 2013 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 16 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa:
Est puni des mêmes peines le fait d'inciter directement autrui, par l'un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée.
Objet
Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont souhaité compléter l'article 16, qui tend à adapter le code pénal aux obligations découlant de la convention d'Istanbul, afin d'incriminer le fait de provoquer autrui à faire subir une mutilation sexuelle à un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée, ou d'en faire l'apologie.
Le présent amendement tend à remédier aux éventuelles difficultés que la rédaction de ces dispositions pourrait, en l'état, susciter. En effet, en l'état du droit, la plupart des faits visés peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que les propos ont été tenus publiquement.
Votre rapporteur n'ignore toutefois pas le caractère extrêmement dangereux de certains propos tenus en privé et souhaite que ceux-ci puissent être également passibles de poursuites pénales. Toutefois, le périmètre de l'infraction proposée par l'Assemblée nationale paraît insuffisamment précis au regard du principe de légalité des délits et des peines. En outre, l'apologie des mutilations sexuelles, commise dans un cercle privé, ne paraît pas pouvoir être poursuivie sur un fondement délictuel.
Le présent amendement propose de sécuriser le dispositif juridique adopté par les députés en proposant une rédaction inspirée directement de celle des articles 221-5-1 et 227-28-3 du code pénal, qui punissent l’incitation à commettre un assassinat, un empoisonnement ou certaines infractions commises contre des mineurs (agression sexuelle, proxénétisme, corruption de mineurs, pédopornographie, atteintes sexuelles), lorsque ceux-ci n’ont été ni commis ni tentés.
commission des lois |
Projet de loi Adaptations au droit de l'Union européenne en matière pénale (1ère lecture) (n° 582 ) |
N° COM-20 21 mai 2013 |
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M. RICHARD, rapporteur ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont souhaité insérer dans le code pénal deux nouveaux articles punissant de peines criminelles l'esclavage et la servitude.
Notre pays, qui a aboli l’esclavage par le décret du 27 avril 1848, punit sévèrement la plupart des manifestations de celui-ci (notamment par les articles 225-13 et 225-14 du code pénal qui sont relatifs aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne). Pour autant, aucune disposition du droit pénal français ne vise à réprimer spécifiquement l’esclavage et la servitude en tant que tels, comme l'a relevé la Cour européenne des droits de l'homme dans deux arrêts Siliadin c. France du 26 juillet 2005 et C.N. et V. c. France du 11 octobre 2012.
Toutefois, le sujet abordé par l'article 2 bis du projet de loi est complexe et le champ de l'infraction difficile à cerner avec précision tant les formes que peut revêtir l'esclavage moderne peuvent être pernicieuses. A cet égard, il est à craindre que la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, qui, sur certains points, pourrait poser des difficultés au regard du principe de légalité des délits et des peines, ne permette pas d'appréhender de façon satisfaisante de tels faits ou suscite des problèmes d'administration de la preuve insurmontables.
Les délais imposés au Sénat, dans le cadre de la procédure accélérée, pour se prononcer sur le présent projet de loi ne permettent pas à votre rapporteur de mener l'indispensable travail de concertation avec les ONG, les universitaires et les praticiens du droit qu'un tel sujet mérite. Telle est la raison pour laquelle il lui paraît plus raisonnable, à ce stade, de ne pas conserver les dispositions insérées par l'Assemblée nationale et d'en renvoyer l'examen, après concertation de l'ensemble des acteurs concernés, à un cadre plus adapté.