commission des lois |
Projet de loi organique PJLO - Article 11 de la Constitution (2ème lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1 30 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Après les mots :
à la date
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ;
Objet
Cet amendement porte sur la date à prendre en compte pour le calcul des délais prévus aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution, le troisième alinéa prévoyant qu’une proposition de loi présentée en application de cet article ne peut abroger une disposition législative promulguée depuis moins d’un an et le sixième alinéa disposant qu’elle ne peut porter sur le même sujet qu’une proposition soumise à référendum moins de deux ans auparavant.
En première lecture, le Sénat avait prévu que ces délais seraient calculés à compter de la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel. L’Assemblée nationale y a substitué la date de la décision de ce dernier sur la recevabilité de la proposition.
Ce report de la date à prendre en compte permettrait certes de gagner jusqu’à un mois, durée dont dispose le Conseil constitutionnel pour statuer sur la recevabilité de la proposition de loi. Il convient cependant de noter que cela reviendrait à priver les auteurs de la proposition de la maîtrise d’un élément pourtant essentiel de sa recevabilité puisque la date de la décision du Conseil constitutionnel ne dépend que de lui-même.
Cet amendement vise donc à rétablir la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel comme point de départ de la computation de ces délais.