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commission des lois

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

(1ère lecture)

(n° 495 )

N° COM-96

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DELEBARRE


ARTICLE 31


Après l’alinéa 9, insérer les alinéas suivants :

 

« Sans préjudice des dispositions des alinéas 6 à 9 du présent article, la création de nouvelles métropoles peut être prononcée par décret dès lors que les 3 conditions cumulatives suivantes sont constatées :

 

« - accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales

 

« - niveau de coefficient d’intégration fiscale de la communauté urbaine ou de la communauté d’agglomération, tel que défini au III de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, supérieur à 0,5

 

« - présence d’un centre hospitalier régional, tel que défini à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, sur le territoire de la communauté urbaine ou de la communauté d’agglomération.

Objet

Comme il est exposé dans l’étude d’impact du projet de loi, le fait métropolitain n’est plus aujourd’hui uniquement la conséquence d’un continuum bâti conduisant à des seuils démographiques mais découle de l’exercice de fonctions métropolitaines et de la présence d’équipements métropolitains, lesquels sont largement documentés par de récents travaux de la DATAR. 

Le parti pris de la loi consistant à conditionner par un seul critère, celui de la démographie, l’accès au statut de métropole soulève deux griefs majeurs. Le premier est qu’il exclu quelques aires urbaines rassemblant des fonctions tertiaires supérieures sans toutefois atteindre le seuil des 400 000 habitants. Le second est qu’il établi une liste fermée de métropoles alors que les dynamiques urbaines sont par essences évolutives et doivent conduire à ouvrir des perspectives pour les agglomérations dont l’intégration est la plus manifeste.

C’est pourquoi le présent amendement vise à ouvrir des perspectives d’évolution vers le statut de métropoles à quelques aires métropolitaines (hors Outre-Mer) dont les élus locaux auraient exprimés une large volonté d’évolution institutionnelle et qui, par ailleurs, remplissant 2 conditions cumulatives d’intégration fiscale et d’équipement métropolitain.

La première condition consiste à faire préalablement état d’un degré très élevé d’intégration –en l’espèce un coefficient d’intégration fiscal supérieur à 0,5, soit un niveau voisin de celui du niveau moyen des communautés urbaines-. En effet, eu égard au nombre important de compétences obligatoires des métropoles, il est nécessaire de préalablement faire état de l’exercice intercommunal de la plupart de celles-ci. Par ailleurs, le niveau d’intégration peut s’accroître sur initiative locale : il importe que l’amendement soit en cohérence avec les objectifs globaux de la réforme, en visant à inviter les plus importantes communautés à accroître leur degré de mutualisation en leur permettant, à plus ou moins long terme, d’ambitionner de devenir métropole.

La seconde condition renvoi à la présence d’un centre hospitalier régional. A noter que l’on pourrait élargir la liste d’équipements métropolitains pré requis (infrastructures de transport et activité de recherche universitaire notamment), mais cela conduirait à alourdir le texte sans impact notable sur la géographie visée.