commission des lois |
Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles (1ère lecture) (n° 495 ) |
N° COM-140 13 mai 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre VI
« Pôles métropolitains
« Article additionnel après l’article 44
Le premier alinéa de l’article L5731-1 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi rédigé : « Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infrarégional. »
Au second alinéa de l’article L5731-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, après les mots : « compétences transférées » sont ajoutés les mots : « ou actions déléguées ». Après les mots « pôle métropolitain » sont ajoutés les mots « dans le cadre de leurs compétences ».
Objet
Nouvel objet de coopération interterritoriale, le pôle métropolitain permet le déploiement d’une action publique cohérente à l’échelle de bassins de vie élargis, dépassant largement les frontières administratives au service des habitants et du rayonnement des territoires. En cela, il fait écho aux travaux conduits par la DATAR sur les systèmes métropolitains en réseaux.
Depuis sa création par la loi RCT du 16 décembre 2010, l’outil a été largement mobilisé par les acteurs locaux. En offrant aux EPCI membres la possibilité de définir librement leur intérêt métropolitain, l’article L5731-1 du CGCT leur a permis de poser les bases d’un destin commun, mais a contraint le champ d’action du pôle métropolitain par une liste limitative de compétences, impropre à la transversalité d’actions exigée par le développement de ces grands territoires.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre aux pôles métropolitains de conduire par délégation, dans le strict champ de compétences des EPCI qui le composent, toute action concourant à l’intérêt métropolitain tel que défini par les organes délibérant du pôle. Il permet également de clarifier opportunément que les pôles ne constituent pas une nouvelle strate de collectivités, mais bien un espace de dialogue stratégique, de coordination et de coopération au service de tous.