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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Zone dite des cinquante pas géométriques

(1ère lecture)

(n° 447 )

N° COM-1

13 mai 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l’article 2, introduire un article ainsi rédigé :

 

« Les dispositions de l’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer sont remplacées par les dispositions suivantes :

I.- En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, il peut être mis en œuvre une procédure, dite « procédure de titrement », ayant pour objet :

- de collecter et d’analyser tous les éléments propres à inventorier les biens fonciers et immobiliers dépourvus de titres de propriété ainsi que les occupants ne disposant pas de titres de propriété ;

- d’établir le lien entre un bien et une personne, afin de constituer ou  de reconstituer ces titres de propriété. 

II.- La procédure de titrement mentionnée au I peut être conduite : 

- soit par un groupement d’intérêt public qui peut être constitué, dans chacun des territoires concernés, dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Chaque groupement est constitué de l’État, de la région d’outre-mer concernée ou, selon le cas, du Département de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Martin, ainsi que d’associations d’élus locaux et de représentants des notaires. Compte  tenu des compétences spécifiques exigées par la procédure de titrement qui lui est confiée, le groupement peut, par exception aux dispositions du troisièmement de l’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 susvisée, recruter directement et en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.

- soit par un opérateur public foncier, sous réserve que le statut de cet opérateur soit complété des dispositions permettant la mise en œuvre cette nouvelle mission.

L’organe délibérant de cet opérateur est alors complété par les représentants des personnes mentionnées au troisième alinéa du présent II.

III. - L’opérateur public foncier ou le groupement d’intérêt public chargé de la procédure de titrement crée et, le cas échéant, gère l’ensemble des équipements ou services d’intérêt commun, et effectue les travaux et missions connexes ou complémentaires rendus nécessaires par la conduite de la procédure de titrement.

Pour l'accomplissement de sa mission, l’opérateur public foncier ou le groupement d’intérêt public chargé de la procédure de titrement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, l’opérateur public foncier ou le groupement d’intérêt public chargé de la procédure de titrement ainsi que les personnes qu’il délègue, peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la procédure de titrement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel.

Les agents de l’opérateur public foncier ou du groupement d’intérêt public chargé de la procédure de titrement et les personnes qu’il délègue, sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.

Ces informations  sont communiquées aux officiers publics ministériels concernés, aux représentants de l’État ainsi qu’aux responsables des exécutifs des collectivités territoriales. »

Objet

L’article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer prévoit la création d’un groupement d'intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Saint-Martin.

Il est apparu nécessaire de modifier cet article pour introduire la possibilité d’utiliser les compétences des organismes existants en leur confiant la mission de titrement afin d’éviter, autant que possible, la création d’organismes supplémentaires.

Cet amendement vise ainsi à donner de la souplesse aux collectivités pour adapter l’outil aux contraintes locales, soit la création d’un GIP, soit confier la mission de titrement à un autre opérateur œuvrant dans le domaine foncier.

De même, afin de tenir compte de la départementalisation de Mayotte, l’amendement inscrit cette collectivité dans la liste de celles qui sont autorisées à mettre en place la mission de reconstitution des titres de propriété.