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commission des finances

Projet de loi organique

relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques

(1ère lecture)

(n° 43 )

N° COM-6

22 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MARC, rapporteur


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

Le Haut Conseil des finances publiques se réunit sur convocation de son président. Il délibère valablement s’il réunit, outre son président, cinq de ses membres. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

Ses membres sont tenus au secret sur ses délibérations. Il ne peut publier d’opinion dissidente.

Il ne peut délibérer ni publier d’avis dans d’autres cas ou sur d’autres sujets que ceux prévus par la présente loi organique.

Il établit et rend public son règlement intérieur, qui précise les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses attributions.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités du tirage au sort prévu à l’article 8. Il peut préciser les rapports entre le Haut Conseil et le Gouvernement.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’anomalie selon laquelle « les modalités de fonctionnement du Haut Conseil des finances publiques sont précisées par décret en Conseil d’État ».

En effet, un tel décret serait incompatible avec l’indépendance du HCFP.

Cet amendement détermine les principales modalités de ses délibérations (comme la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature), et prévoit qu’il établit et rend public son règlement intérieur (comme la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits).

Afin que les avis du HCFP soient les plus légitimes possible, cet amendement précise que ses membres sont tenus au secret sur ses délibérations et qu’il ne peut publier d’opinion dissidente.

Enfin, il prévoit que le HCFP ne peut délibérer ni publier d’avis dans d’autres cas ou sur d’autres sujets que ceux prévus par le présent projet de loi organique. En effet, s’il le faisait il serait perçu soit comme un commentateur parmi d’autres de la politique de finances publiques (ses avis sur le respect de la règle étant « noyés » au milieu de considérations générales), soit comme se substituant au Gouvernement et au Parlement pour la détermination de la politique de finances publiques (si le Gouvernement s’estimait tenu de suivre ses avis en toutes circonstances).