commission des lois |
Projet de loi PJL relatif aux élections départementales, municipales et intercommunales (2ème lecture) (n° 389 ) |
N° COM-99 26 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 SEXIES (NOUVEAU) |
Après l'article 20 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-8-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 5211-8-1.- En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou d'annulation de l'élection des conseillers intercommunaux prévue à l'article L. 273-2, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommnale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de l'établissement public.»
Objet
Transfert dans le code général des collectivités territoriales d'une disposition introduite par l'article 20 dans le code électoral, pour prévoir les pouvoirs temporaires de l'organe délibérant d'un EPCI, en cas d'annulation de l'élection des conseillers municipaux ou intercommunaux.