commission des lois |
Projet de loi PJL relatif aux élections départementales, municipales et intercommunales (2ème lecture) (n° 389 ) |
N° COM-37 25 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECERF ARTICLE 9 |
Rédiger l’alinéa 4 de la manière suivante :
Lorsque le remplacement d’un conseiller départemental n’est plus possible en application du 3ème alinéa, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la vacance.
Objet
Le maintien de la vacance d’un siège de conseiller départemental pendant une période indéterminée porte atteinte à la légitimité du conseil départemental tout entier et à l’égalité entre les différents cantons. Cette disposition était exigée par la conception obsessionnelle de la parité développée par le projet de loi. En imposant des suppléants de même sexe, on aurait dû ouvrir une élection partielle soit aux hommes, soit aux femmes, ce qui paraît constitutionnellement douteux. En revenant à un concept de bon sens de la parité, on évitera en outre cette impasse.