commission des lois |
Proposition de loi Simplification des normes (2ème lecture) (n° 387 ) |
N° COM-7 3 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Compléter l’article L 2121-10 du Code général des collectivités territoriales :
Cette convocation peut être envoyée sous format électronique.
Objet
En l’absence de texte applicable aux EPCI, la convocation des séances de conseil se fait actuellement sur la base de l’article L 2121-10 du CGCT (applicable aux communes). Or, cet article prévoit que cette convocation « est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse ».
Cette mention interdit donc toute convocation par voie électronique, contrairement à ce qui est possible pour les départements et la région, lesquels sont soumis en la matière à des dispositions particulières (livres 3 et 4 du CGCT) qui ne reprennent pas la mention de l’envoi par écrit au domicile des élus.
L’objet de cet amendement est donc de compléter l’article L 2121-10 du CGCT en permettant le recours à une convocation par voie électronique.