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commission des finances

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-7

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 30, première phrase

Remplacer les mots :

ne sont pas considérés comme appartenant au même groupe que les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui les contrôlent

par les mots :

sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe

Objet

Il est prévu que « filiale cantonnée » soit considérée comme n'importe quelle autre contrepartie extérieure au groupe, toujours en application du principe d'autonomie de ladite filiale.

En conséquence, le groupe doit respecter une limite dite « grands risques » en matière d'exposition à sa filiale. Cette limite protège le groupe des difficultés qu'elle pourrait rencontrer.

Néanmoins, dans la rédaction actuelle de l'article 1er, il existe une possibilité de contournement si le groupe crée plusieurs « filiales cantonnées ». Dans ce cas, il pourrait atteindre la limite « grands risques » autant de fois qu'il possède de « filiales cantonnées ».

L'amendement prévoit donc que l'ensemble des « filiales cantonnées » sont considérées comme une entité unique, distincte du groupe, à laquelle celui-ci doit appliquer la limite « grands risques ».

Ainsi, l'exposition maximale du groupe ne sera pas plus grande s'il crée plusieurs « filiales cantonnées ».