commission des finances |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 365 ) |
N° COM-7 7 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 30, première phrase
Remplacer les mots :
ne sont pas considérés comme appartenant au même groupe que les établissements de crédit, compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes qui les contrôlent
par les mots :
sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe
Objet
Il est prévu que « filiale cantonnée » soit considérée comme n'importe quelle autre contrepartie extérieure au groupe, toujours en application du principe d'autonomie de ladite filiale.
En conséquence, le groupe doit respecter une limite dite « grands risques » en matière d'exposition à sa filiale. Cette limite protège le groupe des difficultés qu'elle pourrait rencontrer.
Néanmoins, dans la rédaction actuelle de l'article 1er, il existe une possibilité de contournement si le groupe crée plusieurs « filiales cantonnées ». Dans ce cas, il pourrait atteindre la limite « grands risques » autant de fois qu'il possède de « filiales cantonnées ».
L'amendement prévoit donc que l'ensemble des « filiales cantonnées » sont considérées comme une entité unique, distincte du groupe, à laquelle celui-ci doit appliquer la limite « grands risques ».
Ainsi, l'exposition maximale du groupe ne sera pas plus grande s'il crée plusieurs « filiales cantonnées ».