commission des finances |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 365 ) |
N° COM-6 7 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 28
Supprimer les mots :
sur la base de leur situation financière individuelle ainsi que
Objet
L'article 1er prévoit que la « filiale cantonnée », qui mène des activités pour compte propre, doit respecter les différents ratios prudentiels sur une base individuelle. Cette obligation traduit l'autonomie de la « filiale cantonnée », qui n'est donc pas dépendante de sa maison-mère.
En revanche, pour les autres entités du groupe, ces ratios doivent être respectés sur une base consolidée - c'est-à-dire à l'échelle du groupe.
Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle qui reviendrait à appliquer le régime de la « filiale cantonnée » à toutes les filiales du groupe.