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commission des finances

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-6

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Supprimer les mots :

sur la base de leur situation financière individuelle ainsi que

Objet

L'article 1er prévoit que la « filiale cantonnée », qui mène des activités pour compte propre, doit respecter les différents ratios prudentiels sur une base individuelle. Cette obligation traduit l'autonomie de la « filiale cantonnée », qui n'est donc pas dépendante de sa maison-mère.

En revanche, pour les autres entités du groupe, ces ratios doivent être respectés sur une base consolidée - c'est-à-dire à l'échelle du groupe.

Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle qui reviendrait à appliquer le régime de la « filiale cantonnée » à toutes les filiales du groupe.