commission des finances |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 365 ) |
N° COM-56 11 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, DESESSARD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 34
Remplacer les mots :
taxables au titre de
par les mots :
telles que définies par
Objet
L’article 1er du projet de loi entend rendre la confiance dans les grandes banques en leur imposant de renoncer aux opérations spéculatives telles que le trading à haute fréquence. L’objectif est d’interdire cette pratique, qui représentant entre 40 et 50 % des échanges sur le marché.
La rédaction de l’alinéa 33 n’est pas suffisante pour interdire réellement le THF car elle fait l’objet d’une modalité qui limite fortement sa portée. En effet, seules sont concernées par l’interdiction, les opérations « taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts ».
L’article visé, définit que « constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital, au sens du I du présent article, le fait d'adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du présent article, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés.
Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatisé, au sens du présent article, les systèmes utilisés aux fins d'optimiser les conditions d'exécution d'ordres ou d'acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour confirmer des ordres. »
Le même article précise que : « Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activités de tenue de marché ».
Aussi, il est communément admis que 80 à 90 % des opérations de trading à haute fréquence ne sont pas visées par cette taxe.
Le présent amendement vise donc à aller dans la logique énoncée par le Gouvernement en interdisant les opérations de négoce à haute à haute fréquence, non seulement taxables au titre de l’article 235 ter ZB bis, mais telles que plus globalement définit par cet article.