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commission des finances

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-42

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE 15 BIS C


Après l'alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Après l'article L. 621-18-5, sont insérés deux articles L. 621-18-6 et L. 621-18-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-18-6. - L'Autorité des marchés financiers est compétente pour l'application des dispositions des articles 4, 5, 9 et 10 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux s'agissant du respect des obligations de compensation, de notification et de déclaration par les contreparties à un contrat financier au sens dudit règlement.

« La notification des transactions intra-groupe prévue aux articles 4 et 11 dudit règlement s'effectue auprès de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la contrepartie est une contrepartie non financière ou une personne ou entité mentionnée aux 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9.

« L'Autorité des marchés financiers est également compétente pour le contrôle des dispositions de l'article 11 pour les personnes ou entités mentionnées aux 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9, les contreparties non financières ainsi que les prestataires de services d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 533-10.

« Art. L. 621-18-7. - L'Autorité des marchés financiers peut recevoir délégation de l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article 74 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux pour le contrôle des référentiels centraux. »

Objet

Cet amendement complète les différents articles du projet de loi qui procèdent à l'adaptation du droit français en vue de l'application du réglement européen dit « EMIR » (4 juillet 2012).

Il prévoit un élargissement des pouvoirs de l'AMF. Elle est ainsi désignée « autorité compétente » afin de vérifier que les personnes assujetties respectent les obligations du réglement en matière de compensation et de déclaration à des « référentiels centraux » (base de données de l'ensemble des produits dérivés).

Elle pourra en outre recevoir une délégation de l'Autorité européenne des marchés financiers afin d'exercer le contrôle d'un référentiel central.