commission des finances |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 365 ) |
N° COM-40 7 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 621-13-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-13-2. - L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension, à titre provisoire, du rachat de parts ou d'actions ou de l'émission de parts ou d'actions nouvelles d'un organisme de placement collectif lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »
Objet
En cas de crise, comme cela est arrivé dans l'affaire des « subprimes », certains organismes de placements collectifs (SICAV, FCP...) peuvent subir une baisse brutale de leur valeur ou une perte de liquidité.
Les épargnants, en se retirant massivement des fonds touchés, aggravent cette crise. Seuls les plus rapides d’entre eux peuvent récupérer leur capital, les autres restants bloqués dans un fonds qui n’arrive plus à liquider ses actifs.
Face à une telle situation, la seule solution pour limiter la déstabilisation du marché et garantir l’égalité de traitement des épargnants est de suspendre les mouvements d’entrée (souscription) et de sortie (rachat) sur ces fonds.
En l'état actuel du droit, seule la société de gestion a le pouvoir de suspendre les souscriptions-rachats de l'organisme de placements collectifs qu'elle gère.
Le présent amendement donne le pouvoir à l'Autorité des marchés financiers d'exiger cette suspension afin d’éviter un attentisme excessif des sociétés de gestion concernées.
Il s’agit de garantir que ce mécanisme de sécurité essentiel soit bien actionné dès que nécessaire.
Cette mesure vient enrichir l’arsenal des dispositifs destinés à renforcer la stabilité du secteur financier et la protection des épargnants.