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commission des finances

Projet de loi

Séparation et régulation des activités bancaires

(1ère lecture)

(n° 365 )

N° COM-21

7 mars 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. YUNG, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 421-16, il est inséré un article L. 421-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-16-1. - 1. L’entreprise de marché met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. L’entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

« 2. L'entreprise de marché met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu'elle aura préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d’annuler des transactions.

« 3. L’entreprise de marché met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisés ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d’ordres non exécutés.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent article. »

2° Après l'article L. 424-4, il est inséré un article L. 424-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424-4-1. -  1. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante de gestion de volumes élevés d'ordres et de messages et permettent un processus de négociation ordonné en période de tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que ces conditions sont réunies dans des conditions d'extrême volatilité des marchés. L’entreprise de marché met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes.

« 2. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des mécanismes permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix qu’elle aura préalablement établis ou des ordres manifestement erronés, de suspendre temporairement la négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur le marché et, dans des cas exceptionnels, d’annuler des transactions.

« 3. La personne qui gère un système multilatéral de négociation met en place des procédures et des mécanismes pour garantir que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisés ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché. Elle prend notamment des mesures, en particulier tarifaires, permettant de limiter le nombre d’ordres non exécutés.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement fixe plusieurs obligations nouvelles aux entreprises qui gèrent des plateformes boursières (marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation).

Il prévoit que ces entreprises doivent :

- disposer de mécanismes destinés à traiter des volumes élevés d'ordres lors des périodes de tensions et d'extrême volatilité sur les marchés ;

- mettre en place des mécanismes destinés à éviter la volatilité résultant d'ordres dont le volume ou le prix est trop élevé ou qui seraient manifestement erronés ;

- être en mesure de suspendre la négociation d'un titre en cas de fluctuation importante de son cours (principe du coupe-circuit) ;

- s'assurer que les traders à haute fréquence ne perturbent pas le bon fonctionnement du marché. La structure tarifaire de ces entreprises doit décourager l'annulation des ordres. Aujourd'hui, le modèle économique du trading à haute fréquence repose sur un taux d'annulation d'ordres supérieur à 95 %.

Cet amendement entend réduire au maximum la place des « ordres perturbateurs » sur le marché, soit qu'ils vont être annulés (cas du trading à haute fréquence), soit qu'ils sont erronés, soit encore que leurs conséquences sont trop déstabilisatrices.

Il vise aussi à ce que les plateformes boursières se dotent des instruments appropriés pour gérer des périodes de grande instabilité sur les marchés. Par exemple, le 6 mai 2010, le Dow Jones a perdu près de 10 % de sa valeur en moins de 10 minutes. Ce type de « flash crash » peut être évité pour autant que la structure de marché soit équipée d'outils efficaces et réactifs.