commission des finances |
Projet de loi Séparation et régulation des activités bancaires (1ère lecture) (n° 365 ) |
N° COM-19 4 mars 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621-9, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle veille également à la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers. »
2° Les c et d du II de l’article L. 621-15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« – un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs instruments mentionnés aux alinéas précédents, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; »
3° À la fin du second alinéa de l’article L. 465-2, les mots : « de nature à agir sur les cours » sont remplacés par les mots : « ou d’un contrat commercial relatif à des marchandises et lié à un ou plusieurs des instruments mentionnés précédemment de nature à agir sur les cours desdits instruments ou actifs ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre II
Régulation du marché des matières premières
Objet
Cet amendement réintroduit l'article 1er bis A dans un chapitre consacré à la régulation du marché des matières premières.
Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article prévoit que la commission des sanctions de l'AMF pourra sanctionner une personne cherchant à manipuler le cours d'une matière première en utilisant un instrument financier.
Afin d'affirmer la capacité de l'AMF à sanctionner effectivement ce type de comportement, il est proposé, par le présent amendement, qu'elle puisse disposer d'un pouvoir d'enquête sur les marchés de matières premières. En effet, aujourd'hui sa compétence est limitée aux seuls marchés financiers, mais elle doit pouvoir recueillir tout élément de preuve également sur le marché du « sous-jacent ».