commission des affaires sociales |
Projet de loi Contrat de génération (1ère lecture) (n° 289 ) |
N° COM-31 25 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« Art. L. 5121-12. – Une proposition de plan d’action est élaborée respectivement par l’employeur et par les institutions représentatives du personnel. L’élaboration des propositions de plan d’action est précédée de la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5121-10. Le diagnostic est joint aux propositions de plan d’action. Les institutions représentatives du personnel peuvent bénéficier d’un conseil externe pour la réalisation de leur diagnostic. Les propositions respectives de plan d’action ainsi que le procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégué syndical font l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 2231- 6. Une réunion de conciliation est organisée par l’autorité administrative dans le mois
suivant le dépôt, en vue d’aboutir à la conclusion d’un plan d’action conforme au présent article. En cas d’échec de la conciliation, l’administration arrête le contenu du plan d’action.
Objet
La mise en œuvre des contrats de génération au sein des entreprises passe par la réussite d'un dialogue social qui débouche sur un accord d'entreprise et les salariés.
En cas d'échec de ce dialogue, la loi prévoit une solution « hors négociation » qui se traduit par la mise en place d'un plan d'action. Pour ne pas favoriser un déséquilibre dans la négociation, il convient d'amender le texte en offrant, suite à un échec de la négociation, la possibilité aux salariés de rédiger leur propre plan d'action. Ces deux plans d'actions sont ensuite soumis pour avis à l'autorité administrative compétente qui organise la médiation.