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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Tarification de l'énergie

(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-8

4 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAOUL, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 3.

Rédiger ainsi cet alinéa :

« INCITATION À LA MAÎTRISE DES  CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D'ÉNERGIES DE RÉSEAU »

II. Alinéa 15.

Remplacer les mots « ou bénéficiaire du bonus » par les mots « le cas échéant ».

III. Alinéas 38 et 54.

Après les mots « dans la limite », insérer les mots « de 200 % ».

IV. Alinéas 39 et 55.

Remplacer les mots « 100 % » par les mots « 200 % ».

V. Avant l’alinéa 73.

1° Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 230-6. - I A. - Si la consommation d’un site résidentiel, pour l’une des énergies de réseau, est supérieure à 250 % du volume de base mentionné à la première phrase du II de l'article L. 230-5, le fournisseur, après avoir informé le consommateur et sauf opposition de sa part, informe un organisme désigné par décret.

2° En conséquence, supprimer les mots « Art. L. 230-6 » au début de l’alinéa 73.

VI. Alinéas 73 et 74.

Remplacer les mots « les volumes de base » par les mots « le triple des volumes de base ».

VII. Alinéa 77.

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. - Les sommes disponibles sur le fonds mentionné à l’article L. 230-11 sont consacrées, par un ou plusieurs organismes désignés par décret, à des aides à l’amélioration de la performance énergétique des logements. Ces sommes sont attribuées en prenant en compte les revenus des ménages et l’application éventuelle pour ces ménages du malus prévu au I.

VIII. Alinéas 80 et 81.

Supprimer les deuxième et troisième colonnes du tableau, intitulées respectivement « Bonus sur la première tranche » et « Malus sur la deuxième tranche ».

IX. Alinéa 85.

Rédiger ainsi la deuxième phrase : « Ces taux sont déterminés de manière à couvrir les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l'organisme prévu à l'article L. 230-5. ».

X. Alinéas 90 et 124.

Remplacer les mots « fonds de compensation du bonus-malus » par les mots « fonds du malus ».

XI. Alinéa 93.

1° Dans la première phrase, supprimer les mots « ou le versement du bonus ».

2° Supprimer la seconde phrase.

XII. Alinéa 94.

Supprimer les mots « et de versement des bonus ».

XIII. Alinéa 95.

1° Dans la première phrase, supprimer les mots « et du versement des bonus ».

2° Dans la seconde phrase, après les mots « qu’ils ont collectés », supprimer la fin de la phrase.

XIV. Alinéa 97.

Supprimer cet alinéa.

XV. Alinéa 98.

Supprimer les mots « de versement des bonus et ».

XVI. Alinéa 99.

Supprimer les mots « l’ensemble des bonus versés et ».

XVII. Alinéas 101 et 102.

Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs joignent à la déclaration le montant des malus collectés.

XVIII. Alinéa 105.

Supprimer les mots « et du versement des bonus ».

XIX. Alinéa 107.

Supprimer les mots « ou qui doivent verser à leurs clients des bonus ».

XX. Après l’alinéa 126.

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8° bis Les modalités du reversement, prévu au V de l’article L. 230-6, de sommes consacrées à des actions d’amélioration de la performance énergétique des logements ;

XXI. Dans l’ensemble de l’article :

1° Supprimer toutes les occurrences des mots « des bonus et », des mots « du bonus ou », des mots « du bonus et » et des mots « de bonus et » ;

2° Supprimer toutes les occurrences des mots « bonus et » ;

3° Remplacer chaque occurrence des mots « bonus-malus » par le mot « malus ».

Objet

Cet amendement met l’accent sur l’objectif de réduction de la consommation d’énergie tout en conservant les importantes améliorations apportées par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Il propose, comme l’avait déjà fait votre rapporteur en première lecture, de consacrer les sommes dégagées par le malus, non pas à un bonus qui ne serait pas nécessairement ciblé envers les ménages qui en ont le plus besoin, mais à la politique d’amélioration de la performance énergétique des logements, en visant en priorité les logements occupés par les ménages à faibles revenus. Le malus est ainsi, de manière claire, une taxe sur les consommations excessives séparée des tarifs eux-mêmes.

La suppression du bonus permet également de simplifier de manière notable le dispositif, car elle permet d’éviter la constitution d’un compte d’équilibrage complexe et porteur d’effets difficilement prévisibles. Les sommes prélevées sur le fond seront en effet celles qui ont été effectivement collectées et non celles qui seraient calculées à partir de taux calculés a priori sans correspondre toujours, a posteriori, aux montants effectivement collectés.






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Tarification de l'énergie

(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-2

1 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 39

remplacer « 300% » par « 150% ».

Objet

Dans la nouvelle rédaction proposée à l'issue des travaux de l’Assemblée nationale, le déclenchement de la deuxième tranche de malus se fait à un niveau de consommation sensiblement supérieur à celui présenté dans le texte d’origine, édulcorant en grande partie l'incitation à la sobriété visée par la loi. Le barème de bonus étant assis sur le premier quartile de consommation par énergie, il faudra être très vertueux pour bénéficier d’un véritable bonus net tandis que, pour les consommateurs médians (ceux de la deuxième tranche, assise sur les deuxième et troisième quartiles de consommation), le régime de malus est très modéré, rendant le dispositif moins lisible pour le consommateur et, par conséquent, l'incitation pour ce dernier à ramener sa consommation vers la première tranche, plus faible. 

Le caractère incitatif s'en trouve très limité : seuls les consommateurs à la forte consommation énergétique, c'est-à-dire ceux dotés d'équipements spécifiques et ayant la plus faible élasticité prix, se voient appliquer un malus conséquent lorsqu’ils s’écartent de volumes de consommation raisonnables. 

Ce nouveau barème limite la portée effective de la loi, et donc de l’incitation à la sobriété énergétique. Cet amendement permet d’y remédier.






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Tarification de l'énergie

(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-3

1 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 40

 

remplacer « 300% » par « 150% ».

Objet

Dans la nouvelle rédaction proposée à l'issue des travaux de l’Assemblée nationale, le déclenchement de la deuxième tranche de malus se fait à un niveau de consommation sensiblement supérieur à celui présenté dans le texte d’origine, édulcorant en grande partie l'incitation à la sobriété visée par la loi. Le barème de bonus étant assis sur le premier quartile de consommation par énergie, il faudra être très vertueux pour bénéficier d’un véritable bonus net tandis que, pour les consommateurs médians (ceux de la deuxième tranche, assise sur les deuxième et troisième quartiles de consommation), le régime de malus est très modéré, rendant le dispositif moins lisible pour le consommateur et, par conséquent, l'incitation pour ce dernier à ramener sa consommation vers la première tranche, plus faible. 

Le caractère incitatif s'en trouve très limité : seuls les consommateurs à la forte consommation énergétique, c'est-à-dire ceux dotés d'équipements spécifiques et ayant la plus faible élasticité prix, se voient appliquer un malus conséquent lorsqu’ils s’écartent de volumes de consommation raisonnables. 

Ce nouveau barème limite la portée effective de la loi, et donc de l’incitation à la sobriété énergétique. Cet amendement permet d’y remédier.






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Tarification de l'énergie

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(n° 270 )

N° COM-4

1 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 55

remplacer « 300% » par « 150% ».

Objet

Dans la nouvelle rédaction proposée à l'issue des travaux de l’Assemblée nationale, le déclenchement de la deuxième tranche de malus se fait à un niveau de consommation sensiblement supérieur à celui présenté dans le texte d’origine, édulcorant en grande partie l'incitation à la sobriété visée par la loi. Le barème de bonus étant assis sur le premier quartile de consommation par énergie, il faudra être très vertueux pour bénéficier d’un véritable bonus net tandis que, pour les consommateurs médians (ceux de la deuxième tranche, assise sur les deuxième et troisième quartiles de consommation), le régime de malus est très modéré, rendant le dispositif moins lisible pour le consommateur et, par conséquent, l'incitation pour ce dernier à ramener sa consommation vers la première tranche, plus faible. 

Le caractère incitatif s'en trouve très limité : seuls les consommateurs à la forte consommation énergétique, c'est-à-dire ceux dotés d'équipements spécifiques et ayant la plus faible élasticité prix, se voient appliquer un malus conséquent lorsqu’ils s’écartent de volumes de consommation raisonnables. 

Ce nouveau barème limite la portée effective de la loi, et donc de l’incitation à la sobriété énergétique. Cet amendement permet d’y remédier.






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Tarification de l'énergie

(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-5

1 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 56

remplacer « 300% » par « 150% ».

Objet

Dans la nouvelle rédaction proposée à l'issue des travaux de l’Assemblée nationale, le déclenchement de la deuxième tranche de malus se fait à un niveau de consommation sensiblement supérieur à celui présenté dans le texte d’origine, édulcorant en grande partie l'incitation à la sobriété visée par la loi. Le barème de bonus étant assis sur le premier quartile de consommation par énergie, il faudra être très vertueux pour bénéficier d’un véritable bonus net tandis que, pour les consommateurs médians (ceux de la deuxième tranche, assise sur les deuxième et troisième quartiles de consommation), le régime de malus est très modéré, rendant le dispositif moins lisible pour le consommateur et, par conséquent, l'incitation pour ce dernier à ramener sa consommation vers la première tranche, plus faible. 

Le caractère incitatif s'en trouve très limité : seuls les consommateurs à la forte consommation énergétique, c'est-à-dire ceux dotés d'équipements spécifiques et ayant la plus faible élasticité prix, se voient appliquer un malus conséquent lorsqu’ils s’écartent de volumes de consommation raisonnables. 

Ce nouveau barème limite la portée effective de la loi, et donc de l’incitation à la sobriété énergétique. Cet amendement permet d’y remédier.






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Tarification de l'énergie

(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-9

4 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAOUL, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 61.

Remplacer la première phrase par deux phrases ainsi rédigées : « Si la consommation d’un site de consommation résidentiel, pour l’une des énergies de réseau, est supérieure au triple du volume de base mentionné au c) du I de l’article L. 230-3, le fournisseur informe l’organisme prévu au I. À l'invitation de l'organisme, le consommateur déclare auprès de ce dernier, avant le 1er mai, les informations nécessaires au calcul des volumes de base telles que définies au I. ».

I. Alinéa 62.

Remplacer les mots « à leurs clients pour l’année en cours » par les mots « à leurs clients qu’il a calculées en application du II pour l'année en cours ou pour l’année précédente ».

I. Alinéa 75.

Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Si les informations nécessaires au calcul des volumes de base n’ont pas été recueillies ou mises à jour au cours de l’année précédente en application du II de l’article L. 230-5, le malus est exigible au moment de l’émission de la facture suivant la transmission prévue au premier alinéa du III du même article. ».

Objet

Cet amendement est complémentaire à l’amendement précédent. Dans la mesure où le malus ne touchera qu’une proportion minoritaire de consommateurs, il ne paraît pas justifié de mettre en place un dispositif de collecte généralisée des données auprès de tous les consommateurs.

L’amendement propose donc :      

– de s’adresser seulement aux consommateurs dont la consommation est supérieure à un montant défini comme le triple du volume de base défini pour un logement occupé par une personne, chauffage non compris ;

– de demander à ce consommateur les éléments qui permettent, le cas échéant, d’expliquer cette consommation par des éléments tels que le nombre d’occupants du logement ou le mode de chauffage ;

– d’appliquer ensuite le malus aux consommateurs dont la consommation peut toujours être considérée comme excessive une fois ces éléments pris en compte.

Les coûts de gestion sont ainsi nettement réduits grâce à la diminution des charges de saisie d’information et d’échanges de courriers ou de documents, ce qui permet de consacrer la part la plus importante possible du malus à son objet premier qui serait, selon l’amendement précédemment présenté par votre rapporteur, l’amélioration de la performance énergétique des logements, en visant en priorité ceux occupés par les ménages à faibles revenus.






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Tarification de l'énergie

(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-6

1 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 127, insérer l'alinéa suivant :

« Art. L. 230-31. – Le prix de l’abonnement de fourniture d’électricité au tarif règlementé selon les modalités fixées aux articles L. 230-10 et suivants, est fixé sur la base d’un mécanisme proportionnel à sa puissance nominale. ».

Objet

L’abonnement représente une part importante de la facture des usagers. Actuellement, tout nouveau client est raccordé par défaut avec des abonnements à 12 kilovoltampères, ce qui est largement surdimensionné pour une consommation sobre et représente un coût important pour les usagers.

De plus, ces dernières années, le montant des abonnements les plus faibles (trois et six kilovoltampères) a été multiplié par trois, pesant ainsi lourdement sur le budget des ménages les plus modestes. L’UFC Que Choisir a montré, dans son étude de novembre 2012, que les coûts engendrés par les plus gros consommateurs d’électricité sont répercutés sur l’ensemble des usagers. Cela pénalise tout particulièrement les abonnés disposant de puissances souscrites faibles.

Les tarifs applicables, par kVa souscrit, sont donc plus élevés pour l’abonnement le plus faible, ce qui constitue un mauvais signal donné au consommateur - et peut inciter à un moindre étalement des consommations dans le temps -, oblige à renforcer les réseaux de distribution, et favorise la pointe électrique. 

Pour mémoire, ces tarifs sont les suivants :   

Puissance souscrite (kVA)

Abonnement annuel TTC (euros)

Tarif nominal au kVA (euros)

Prix du kWh TTC (euros)

3

66,96

22,32

0,1218

6

79,91

13,32

0,1225

9

93,24

10,36

0,1249

12

147,2

12,27

0,1249

15

169,96

11,33

0,1249

18

226,01

12,56

0,1249

24

389,21

16,22

0,1249

30

526,83

17,56

0,1249

36

664,32

18,45

0,1249

 

 

 

 

 

Par cet amendement, nous proposons de passer à un système d’abonnements à tarifs proportionnels pour garantir une plus grande progressivité du total du prix de l’électricité.






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Tarification de l'énergie

(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-10

4 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RAOUL, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Supprimer les mots « des bonus et ».

Objet

Amendement de conséquence par rapport aux amendements déposés par votre rapporteur sur l'article premier.






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Tarification de l'énergie

(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-11

4 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. RAOUL, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 1.

Supprimer les mots « bonus et » et remplacer les mots « bonus-malus » par le mot « malus ».

Alinéa 2.

Remplacer les mots « bonus-malus » par le mot « malus ».

Objet

Amendement de conséquence par rapport aux amendements déposés par votre rapporteur sur l'article premier.






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Tarification de l'énergie

(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-12

4 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAOUL, rapporteur


INTITULÉ DU TITRE IER


Rédiger ainsi le titre Ier de la proposition de loi :

« INCITATION À LA MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D'ÉNERGIES DE RÉSEAU »

Objet

Amendement de conséquence.






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Tarification de l'énergie

(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-7

1 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DANTEC et LABBÉ


ARTICLE 12 BIS


Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

4° Le dernier alinéa de l’article L. 341-2 du code de l’énergie est supprimé.

Objet

L’article 12 bis introduit des modifications de régime des installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cet amendement vise à rétablir un équilibre dans le partage des coûts de raccordement entre les gestionnaires de réseau et les producteurs d’électricité, notamment issue d’installations éoliennes et solaires. Les modalités de contribution des producteurs d’énergies renouvelables aux coûts de leur raccordement se sont en effet considérablement dégradées, au point de remettre en cause la faisabilité économique de nombreux projets.

Jusqu’en 2010, le coût du raccordement d’un producteur au réseau public d’électricité faisait l’objet d’une réfaction tarifaire, c’est-à-dire d’une couverture partielle par les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). Celle-ci s’élevait à 40 % pour les raccordements au réseau public de distribution.

La loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME), publiée en décembre 2010, a modifié la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 en ajoutant une disposition excluant les producteurs d’électricité du bénéfice de la réfaction. Contrairement aux consommateurs d’électricité, ils financent désormais l’intégralité des ouvrages liés à leur raccordement, dans leur périmètre de contribution.

Depuis cette modification, des ouvrages qui relèvent des réseaux publics sont ainsi financés à 100 % par les producteurs. Par ailleurs, cette modification a entrainé une augmentation importante du poste « coût de raccordement » d’un projet d’installation de production, qui est passé d’environ 6 % à 9 % (estimation pour la filière éolienne dans le contexte actuel).

Il est donc nécessaire de remettre en place le principe de réfaction, c’est-à-dire une couverture partielle des coûts d’investissements relatifs à des ouvrages publics par le TURPE. Ce principe est du reste la règle pour le raccordement des installations de consommation.






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Tarification de l'énergie

(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-13

5 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TESTON

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14


Alinéa 3

Remplacer la date :

31 décembre 2013

par la date :

31 décembre 2014

Objet

Cet amendement a pour objet de repousser au 31 décembre 2014, pour les collectivités territoriales organisatrices du service public de l’eau et de l’assainissement, la date limite de transmission des demandes d’expérimentation au représentant de l’Etat dans le département. Etant donné la tenue d’élections municipales en mars 2014, il est apparu à votre rapporteur qu’il était souhaitable de repousser la date de dépôt des projets au 31 décembre de la même année, afin que les nouvelles équipes municipales puissent avoir accès si elles le souhaitent à l’expérimentation.






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Tarification de l'énergie

(Nouvelle lecture)

(n° 270 )

N° COM-14

5 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TESTON

au nom de la commission du développement durable


ARTICLE 14


Alinéa 14

Remplacer la date :

2014

par la date :

2015

la date :

2016

par la date :

2017

et la date :

2015

par la date :

2016

Objet

Cet amendement de cohérence tire les conséquences du report du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014 de la date limite de transmission des demandes d’expérimentation au représentant de l’Etat dans le département, en repoussant de la même manière d’un an la date de remise des rapports prévus.