commission des affaires économiques |
Proposition de loi Tarification de l'énergie (Nouvelle lecture) (n° 270 ) |
N° COM-7 1 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et LABBÉ ARTICLE 12 BIS |
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
4° Le dernier alinéa de l’article L. 341-2 du code de l’énergie est supprimé.
Objet
L’article 12 bis introduit des modifications de régime des installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cet amendement vise à rétablir un équilibre dans le partage des coûts de raccordement entre les gestionnaires de réseau et les producteurs d’électricité, notamment issue d’installations éoliennes et solaires. Les modalités de contribution des producteurs d’énergies renouvelables aux coûts de leur raccordement se sont en effet considérablement dégradées, au point de remettre en cause la faisabilité économique de nombreux projets.
Jusqu’en 2010, le coût du raccordement d’un producteur au réseau public d’électricité faisait l’objet d’une réfaction tarifaire, c’est-à-dire d’une couverture partielle par les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). Celle-ci s’élevait à 40 % pour les raccordements au réseau public de distribution.
La loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME), publiée en décembre 2010, a modifié la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 en ajoutant une disposition excluant les producteurs d’électricité du bénéfice de la réfaction. Contrairement aux consommateurs d’électricité, ils financent désormais l’intégralité des ouvrages liés à leur raccordement, dans leur périmètre de contribution.
Depuis cette modification, des ouvrages qui relèvent des réseaux publics sont ainsi financés à 100 % par les producteurs. Par ailleurs, cette modification a entrainé une augmentation importante du poste « coût de raccordement » d’un projet d’installation de production, qui est passé d’environ 6 % à 9 % (estimation pour la filière éolienne dans le contexte actuel).
Il est donc nécessaire de remettre en place le principe de réfaction, c’est-à-dire une couverture partielle des coûts d’investissements relatifs à des ouvrages publics par le TURPE. Ce principe est du reste la règle pour le raccordement des installations de consommation.