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commission du développement durable

Projet de loi

Infrastructures et services de transports

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-5

31 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIES, rapporteur


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Outre les agents mentionnés à l’article L. 2132-21, ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie fixées par les articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16, L. 2132-17 et les textes pris pour leur application :

« 1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 2° Les adjoints au maire, les gardes champêtres ;

« 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;

« 4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance. »

II. – Au troisième alinéa du même article, après « les agents mentionnés », remplacer « au premier alinéa » par « aux alinéas 1 à 5 ».

III. – Le livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa de l’article L. 4313-2, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

2° Au début du chapitre Ier du titre II, il est ajouté une section unique intitulée : « Voies ferrées des ports fluviaux » ;

3° Au début de l’article L. 4321-1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 4321-3, » ;

4° L’article L. 4321-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4321-3. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des ports autonomes fluviaux ont compétence pour constater par procès-verbal dans la circonscription du port où ils exercent leurs fonctions :

« 1° Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie, dès lors qu’ils sont assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;

« 2° Les infractions aux règlements de police applicables aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles, dès lors qu’ils ont la qualité de fonctionnaires et qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 5331-15. »

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination.