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commission du développement durable

Projet de loi

Infrastructures et services de transports

(1ère lecture)

(n° 260 )

N° COM-22

1 février 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RIES, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sauf impossibilité technique, le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention communiquent, s'ils l'estiment utile, avec la personne faisant l'objet de la consignation.»

Objet

Il est légitime que le procureur de la République, et pas seulement le  juge des libertés et de la détention, puisse s'entretenir avec la personne consignée.