commission du développement durable |
Projet de loi Infrastructures et services de transports (1ère lecture) (n° 260 ) |
N° COM-22 1 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIES, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sauf impossibilité technique, le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention communiquent, s'ils l'estiment utile, avec la personne faisant l'objet de la consignation.»
Objet
Il est légitime que le procureur de la République, et pas seulement le juge des libertés et de la détention, puisse s'entretenir avec la personne consignée.