commission des affaires sociales |
Proposition de loi Réforme de la biologie médicale (1ère lecture) (n° 243 ) |
N° COM-6 22 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6211-13.- Lorsque la totalité ou une partie de la phase pré-analytique d’un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans le laboratoire de biologie médicale, elle peut l’être dans un établissement de santé, au domicile du patient, ou dans des lieux permettant la réalisation de cette phase par un professionnel de santé autorisé, sous sa responsabilité et conformément aux procédures déterminées avec le biologiste-responsable du laboratoire mentionné à l’article L. 6211-11.
« Les catégories de professionnels de santé autorisés à réaliser cette phase et les lieux permettant sa réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Objet
Il paraît plus adéquat de viser l’ensemble de la phase pré-analytique qui comprend également la préparation, le transport et la conservation que le seul prélèvement. Toutes ces étapes sont soumises aux procédures déterminées par le biologiste responsable du laboratoire ce qui limite les risques de pratiques anti-concurrentielles.
Par ailleurs la mention explicite du domicile du patient comme lieu de prélèvement paraît de nature à apaiser les inquiétudes des professionnels.