commission des affaires sociales |
Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 172 ) |
N° COM-1 16 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéas 4 à 7
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 863-8. – I. - Les mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, les entreprises d’assurances régies par le code des assurances et les institutions de prévoyance régies par le présent code peuvent, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, conclure avec des professionnels de santé, des établissements de santé ou des services de santé, des conventions comportant des engagements relatifs, pour l’organisme assureur, au niveau ou à la nature des garanties ou, pour le professionnel, l’établissement ou le service, aux services rendus ou aux prestations ainsi qu’aux tarifs ou aux prix.
Ces conventions ne peuvent comprendre aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l’établissement ou du service de santé.
Elles ne peuvent avoir pour effet d’introduire des différences dans les modalités de délivrance des soins par le professionnel, établissement ou service.
L’adhésion des professionnels, établissements ou services à ces conventions s’effectue sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. L’adhésion ne peut comporter de clause d’exclusivité.
Tout professionnel, établissement ou service répondant aux critères mentionnés à l’alinéa précédent peut adhérer à la convention. Cependant, les conventions concernant la profession d’opticien-lunettier peuvent prévoir un nombre limité d’adhésions.
Pour les professionnels de santé autres que ceux appartenant à des professions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 162-14-3 du présent code, ces conventions ne peuvent comporter de stipulations tarifaires relatives aux actes et prestations mentionnées aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du présent code.
Le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux par les organismes mentionnés au premier alinéa ne peut être modulé en fonction du choix de l'assuré de recourir ou non à un médecin ayant conclu une convention avec ces organismes.
Objet
Cet amendement procède à une réécriture de l’article 2 de la proposition de loi. Il maintient les principes posés à l’Assemblée nationale : liberté de choix du praticien ; critères objectifs, transparents et non discriminatoires ; absence de clause d’exclusivité.
En outre, il apporte trois modifications de nature substantielle :
- il ajoute le principe selon lequel les conventions ne peuvent pas avoir pour effet d’introduire des différences dans les modalités de délivrance des soins ;
- il distingue, parmi les professionnels de santé, ceux qui appartiennent à des professions pour lesquelles la part des dépenses prises en charge par l’assurance maladie est minoritaire. Selon un arrêté de 2009, il s’agit de trois professions : chirurgiens-dentistes, opticiens et audioprothésistes. Pour les autres professionnels de santé que ceux-ci, l’amendement prévoit que les conventions avec les Ocam ne pourront pas comprendre de clauses tarifaires liées aux actes et prestations fixées par l’assurance maladie. En outre, pour les médecins, les conventions ne pourront pas avoir pour effet une modulation des remboursements aux assurés ;
- il limite les réseaux fermés au secteur de l’optique où la démographie et le nombre de magasins justifie d’utiliser cet outil de régulation.