commission des lois |
Proposition de loi Amnistie à l'occasion des mouvements sociaux (1ère lecture) (n° 169 rect. ) |
N° COM-11 rect. bis 12 février 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, rapporteure ARTICLE 6 |
Alinéa 1
1°Après les mots :
pour une faute
insérer les mots :
,autre qu’une faute lourde,
2°Après les mots :
article 5,
Insérer les mots :
commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical,
Objet
En vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (n° 88-244 DC du 20 juillet 1988), le législateur ne peut prévoir la réintégration d’un salarié dont la sanction disciplinaire a été amnistiée que si cette réintégration ne porte pas préjudice aux droits des tiers, ce qui implique, selon le Conseil, que l’intéressé n’ait pas été licencié pour faute lourde (et à plus forte raison pour des faits de violence). En outre, le Conseil constitutionnel ne semble avoir validé cette possibilité de réintégration que sous réserve qu'elle se limite aux représentants élus du personnel, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise ou aux délégués syndicaux.