commission des lois |
Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-1 21 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le chapitre III du titre II du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi intitulé :
Statut de l'élu municipal
II. Le chapitre III du titre II du livre premier de la troisième partie du même code est ainsi intitulé :
Statut de l'élu départemental
III. Le chapitre V du titre III du livre premier de la quatrième partie du même code est ainsi intitulé :
Statut de l'élu régional
IV. La section IV du chapitre I du titre I du livre deuxième de la cinquième partie du même code est ainsi intitulée :
Statut du délégué intercommunal
V. Au premier alinéa de l'article L. 2123-2 du même code, les mots : "les maires, les adjoints et, dans les communes de 3 500 habitants au moins" sont supprimés.
VI. L'article L. 2123-17 du même code est supprimé
VII. Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : "un intérêt quelconque" sont remplacés par les mots : "un intérêt personnel distinct de l'intérêt général".
VIII. L'article 432-14 du code pénal est ainsi rédigé :
"Art. 432-14. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées, de contrevenir aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié."
IX Le second alinéa de l’article 122-4 du Code pénal est ainsi rédigé :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime ou par l’autorité de sa fonction, à condition d’être mesuré et adapté aux circonstances, sauf si cet acte est manifestement illégal. »
Objet
Le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution pose le principe selon lequel "dans les conditions prévues par la loi, [les] collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences". La libre administration des collectivités territoriales suppose de donner aux élus les moyens d'exercer leurs missions dans des conditions dignes. Ainsi, s'il existe un ensemble de dispositions relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux, il n'existe pas de statut de l'élu à proprement parler. La présente proposition de loi s'abstient d'ailleurs d'en créer un.
La création d'un véritable statut de l'élu territorial, même par une reconnaissance symbolique, impose que soit déjà introduit dans le code général des collectivités territoriales des dispositions visant explicitement un tel statut. En outre, elle permettrait de donner un statut légal aux indemnités versées aux élus alors que le principe de gratuité des fonctions entretient l'ambiguïté entre une fonctionnarisation des élus et un dédommagement facultatif. De ce fait, le droit positif doit être amélioré à la fois sur le plan de l'extension de la disponibilité offerte aux élus et sur le plan de la sécurité juridique.
A cette fin, le présent amendement a pour objet :
- d'introduire dans les titres pertinents du CGCT les termes de "statut de l'élu" ;
- d'étendre le crédit d'heures à tous les élus des communes de moins de 3 500 habitants, comme cela avait été adopté lors de la discussion de la proposition de loi visant à renforcer l'attractivité et à faciliter l'exercice du mandat local ;
- de reprendre le dispositif déjà adopté à deux reprises par le Sénat prévue par la proposition de loi visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt, déposée à l’initiative de notre collègue Bernard Saugey ;
- de reprendre le dispositif déjà adopté par le Sénat dans le même texte et tendant à préciser l'élément intentionnel du délit dit de« favoritisme »
- de donner force de loi à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 10 octobre 2012 qui, en se fondant sur l’article 122-4 du code pénal, avait relaxé le maire de Cousolre (Nord) précédemment condamné pour avoir donné une gifle à un adolescent qui l’avait provoqué, avait posé « que le geste du maire, mesuré et adapté aux circonstances de fait de l'espèce, même s'il l’a lui-même regretté, était justifié en ce qu'il s'est avéré inoffensif et était une réponse adaptée à l'atteinte inacceptable portée publiquement à l'autorité de sa fonction. »
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N° COM-22 21 janvier 2013 |
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M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
L’article L. 2123-17 du CGCT est abrogé.
Objet
La tradition de gratuité des mandats électoraux est ancienne puisqu’on la doit à la pensée de Montaigne qui affirmait que « la charge de maire est d’autant plus belle qu’elle n’a ni loyer, ni gain autre que l’honneur de son exécution ». Ce principe de gratuité était gage du dévouement de l’élu et était la preuve de son désintéressement.
Dans notre droit, l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales se fait l’écho de cette pensée en disposant que " les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites ".
Pour autant cette tradition française a été progressivement aménagée : par les remboursements de frais, par l’attribution d’indemnités de fonction aux maires et aux adjoints, par la mise en place du régime de retraites des maires.
Il pourrait donc être envisagé de mettre fin au mythe originel du bénévolat des fonctions électives locales.
Au système du notable administrant sa commune en bon père de famille s’est substitué, sous l’effet des lois de décentralisation, un système qui a confié aux élus locaux des responsabilités beaucoup plus importantes, nécessitant une implication de tous les jours.
L’abrogation symbolique de l’article L.2123-17 du code général des collectivités territoriales serait une juste reconnaissance du dévouement dont font preuve les élus locaux pour le bien public.
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Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-2 21 janvier 2013 |
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M. COLLOMBAT ARTICLE 1ER |
I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa (tableau) de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
POPULATION | TAUX MAXIMAL |
Moins de 500 | 31 |
De 500 à 999 | 43 |
De 1 000 à 3 499 | 55 |
De 3 500 à 19 999 | 65 |
De 20 000 à 49 999 | 90 |
De 50 000 à 99 999 | 110 |
100 000 et plus | 145 |
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II. Les conséquences financières pour les collectivités territoriales du présent amendement sont compensées à due concurrence par une majoration à due concurrence de la dotation particulière relative à l'exercice des mandats locaux. Cette dotation est abondée d'un montant équivalent à celui de l'impôt sur le revenu des élus perçus par l'Etat.
Objet
La sécurité du mandat des élus locaux implique qui leur soit garanti des conditions matérielles d'exercice du mandat décentes. Le présent amendement vise à permettre d'augmenter les indemnités des élus.
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Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-24 21 janvier 2013 |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
ainsi que le III de
par les mots :
ainsi que le II de
Objet
Correction d'une référence erronée.
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Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-4 21 janvier 2013 |
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MM. ANZIANI et VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1 insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales et ainsi rédigé :
1°) Le III de l’article L 2123-20 est ainsi rédigé :
III. La part écrêtée du montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction visé au II ne peut faire l’objet d’un quelconque reversement, même indirect. Celle-ci est reversée au budget de la collectivité ou de l’établissement concerné.
2°) Le dernier alinéa des articles L.3123-18, L 4135-18 et L 5211-12 est ainsi rédigé :
La part écrêtée du montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction visé au II ne peut faire l’objet d’un quelconque reversement même indirect. Celle-ci est reversée au budget de la collectivité ou de l’établissement concerné.
Objet
L’objet de cet amendement est d’interdire à l’élu concerné par l’écrêtement de ses indemnités de reverser la part écrêtée à d’autres élus de son assemblée. Il s’agit de mettre un terme aux nombreuses dérives entraîner par cette redistribution.
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Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-23 21 janvier 2013 |
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M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 2123-25-2, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle » sont supprimés.
-Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-22 du même code, les mots : « autres que ceux visés à l'article L. 3123-21» sont supprimés
-Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-22 du même code, les mots : « autres que ceux visés à l'article L. 4135-21» sont supprimés.
Objet
Différentes propositions de loi visant à améliorer le régime de retraite des élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat, ont été déposées, soit à l’Assemblée nationale, soit au Sénat. Celle ci a été déclarée caduque, mais les termes en sont toujours d’actualité et cet amendement les reprend:
Les élus locaux ayant cessé d'exercer leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat, et qui n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, sont alors affiliés, pour leur retraite de base, à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale1(*). Par ailleurs, et au même titre que les autres élus locaux, ils sont également affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC).
En revanche, et à la différence des élus locaux n'ayant pas cessé d'exercer leur activité professionnelle pendant la durée de leur mandat, les élus sus-mentionnés ne peuvent pas acquérir de droits à pension auprès du régime de retraite par rente spécialement constitué en faveur des conseillers municipaux, généraux et régionaux (régime géré dans le cadre du Fonds de pension des élus locaux-FONPEL et de la Caisse de retraite des élus locaux-CAREL).
Or, cette exclusion est d'autant plus injuste qu'elle s'applique à des élus :
- ayant consenti d'importants sacrifices, tant en termes de carrière professionnelle que de revenus personnels d'activité, pour se consacrer entièrement à leur mandat et se dévouer au service de leurs concitoyens ;
- et qui sont, en outre, pénalisés en matière de retraite par le niveau généralement modeste des pensions servies, au titre de leur mandat, par le régime général de sécurité sociale (retraite de base) et par l'IRCANTEC (retraite complémentaire).
Afin de corriger cette injustice, il paraît donc indispensable d'autoriser les élus locaux ayant cessé d'exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, et affiliés de ce fait à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à cotiser également au régime de retraite par rente géré dans le cadre du FONPEL et de la CAREL.
Outre le respect de la plus élémentaire équité, la mesure proposée présente également le double avantage :
- d'une part, en améliorant le statut des élus locaux : de contribuer à lutter contre la « crise des vocations » constatée en ce domaine, particulièrement dans les petites communes ;
- d'autre part, en affiliant des assurés supplémentaires au régime de retraite par rente des élus locaux : d'apporter au dit régime de nouvelles recettes et de conforter, ainsi, sa situation financière.
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Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-10 21 janvier 2013 |
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MM. ANZIANI et VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2 insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Dans le quatrième alinéa 2° de l’’article L 3142-56 du code du travail les mots :
3500 habitants
Sont remplacés par les mots :
1000 habitants
Objet
L’objet de cet amendement est d’étendre le congé électif existant pour les salariés candidats dans les communes de 3 500 habitants et plus, aux communes de 1000 habitants au moins.
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Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-11 21 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANZIANI et VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2 insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Dans le I de l’article L 2123-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 3 500 habitants » sont remplacées par les mots : « 1000 habitants ».
Objet
L’objet de cet amendement est d’étendre le droit aux crédits d’heures prévus pour les élus des communes de 3500 habitants au moins, pour participer à l’administration de leur commune ou des organismes auprès desquels ils la représentent ainsi qu’à la préparation des réunions des instances dans lesquelles ils siègent, aux élus des communes à partir de 1000 habitants.
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Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-12 21 janvier 2013 |
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MM. ANZIANI et VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2 insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Après le 4° du II de l'article L. 2123-2 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À l'équivalent de 20 % de la durée légale du temps du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. »
Objet
La réglementation actuelle ne prévoit pas de crédits d'heures pour les élus des communes de moins de 3 500 habitants. Or, les conseillers municipaux des communes rurales rencontrent des difficultés pour concilier une activité professionnelle et un mandat électif d'autant que les autorisations d'absence délivrées par l'employeur ne sont pas payées. Ainsi, cet amendement, en étendant le bénéfice du crédit d'heures institué par la loi du 3 février 1992 aux conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, leur attribue un crédit d'heures forfaitaire et trimestriel de 20 % de la durée légale du temps du travail.
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Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-18 21 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI ARTICLE 3 |
I Remplacer les alinéas 3, 4 et 5 par deux alinéas ainsi rédigés :
2° : le même article L 2123-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les élus visés au premier alinéa sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. »
Remplacer les alinéas 6, 7 et 8 par deux alinéas ainsi rédigés :
L’article 3123-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les élus visés au premier alinéa sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. »
Remplacer les alinéas 9 à 11 par deux alinéas ainsi rédigés :
L’article L 4135-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les élus visés au premier alinéa sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. »
Objet
Cet amendement a un double objet :
- d’une part supprimer le droit à réintégration professionnelle jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs qui se heurtera à la réalité du monde de l’entreprise qui pourra difficilement « geler » un emploi pendant douze ans. C’est pourquoi il est proposé que le droit à réintégration professionnelle reste limité jusqu’à l’expiration du premier mandat, comme c’est le cas aujourd’hui. L’élu concerné disposera toutefois des nouvelles dispositions sur la Validation des acquis de l’expérience.
- d’autre part donner la qualité de salariés protégés aux élus locaux qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle pour exercer leur mandat. Seraient concernés les maires et adjoints des communes de 10 000 habitants au moins, les présidents et vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général ou régional
En effet, lors des États généraux de la démocratie territoriale, les élus locaux ont considéré que ceux qui cumulaient leur mandat avec une activité salariée privée craignaient de faire usage des droits qui leur sont donnés par le CGCT (crédit d'heures, droit d'absence...), de peur d'être sanctionnés par leur employeur. C'est, toujours selon les élus locaux, l'un des facteurs qui explique la faible présence des salariés du privé dans les assemblées délibérantes.
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Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-9 21 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, ANZIANI et VANDIERENDONCK ARTICLE 3 |
Après les alinéas 5, 8 et 11 insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les élus visés au premier alinéa sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. »
Dans les alinéas 3, 6 et 9 remplacer le chiffre : « deux » par le chiffre « trois »
Objet
Autre amendement dans l’hypothèse où à l’amendement précédent, le droit à réintégration professionnelle jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs serait maintenu.
L’objet de cet amendement est de donner la qualité de salariés protégés aux élus locaux qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle pour exercer leur mandat. Seraient concernés les maires et adjoints des communes de 10 000 habitants au moins, les présidents et vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil général ou régional
En effet, lors des États généraux de la démocratie territoriale, les élus locaux ont considéré que ceux qui cumulaient leur mandat avec une activité salariée privée craignaient de faire usage des droits qui leur sont donnés par le CGCT (crédit d’heures, droit d’absence…), de peur d’être sanctionnés par leur employeur. C’est, toujours selon les élus locaux, l’un des facteurs qui explique la faible présence des salariés du privé dans les assemblées délibérantes.
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Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-17 21 janvier 2013 |
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MM. POVINELLI, ANZIANI et VANDIERENDONCK ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Avant le premier alinéa du I insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l’article 2123-11-2 :
1° Les mots : « de 1000 habitants au moins » sont supprimés
2° Les mots « 20 000 au moins » sont remplacés par les mots « 10 000 au moins»
.
Objet
L’objet de cet amendement est d’élargir l’allocation de fin de mandat à tous les maires ainsi qu’aux adjoints aux maires des communes de plus de 10 000 habitants. Aujourd’hui elle est attribuée aux maires des communes de plus de 1 000 habitants et aux adjoints aux maires des communes de plus de 20 000 habitants
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Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-16 21 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANDIERENDONCK et ANZIANI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4 insérer un nouvel article ainsi rédigé :
A l’alinéa quatre de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale remplacer les mots :
de celle de l’accomplissement des obligations du service national
par la phrase suivante:
Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pour les élus locaux jusqu’au terme de leur mandat.
Objet
L’objet de cet amendement est de permettre aux élus locaux de conserver le bénéfice du concours obtenu, et ainsi de sécuriser leur réintégration professionnelle à l’issue du mandat électif.
Il est donc proposé que le décompte de la période de trois ans (inscription sur la liste d’aptitude des concours de la fonction publique territoriale) soit suspendu, pour les élus locaux jusqu’au terme de leur mandat , à l’instar de ce qui est prévu pour les personnes en congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, en congés longue durée, pendant lesquels le décompte de cette période de trois ans est suspendu . Cet amendement supprime également la référence aux obligations militaires.
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Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-20 21 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, COUDERC et BUFFET et Mme BRUGUIÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Après l’article L.2123-12 il est inséré un article L.2123-12-1 ainsi rédigé :
« Les membres du conseil municipal bénéficient, chaque année, d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire d’1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national ».
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat ».
« Un décret en conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation ».
II. – Après l’article L.3123-10 il est inséré un article L.3123-10-1 ainsi rédigé :
« Les membres du conseil général bénéficient, chaque année, d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire d’1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national ».
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat ».
« Un décret en conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation ».
III. – Après l’article L.4135-10 il est inséré un article L.4135-10-1 ainsi rédigé :
« Les membres du conseil régional bénéficient, chaque année, d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire d’1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national ».
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat ».
« Un décret en conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation ».
IV. – Après l’article L.5214-8 il est inséré un article L.5214-8-1 ainsi rédigé :
« Les membres du conseil de la communauté de communes bénéficient, chaque année, d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire d’1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national ».
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat ».
« Un décret en conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation ».
V. – Après l’article L.5215-16 il est inséré un article L.5215-16-1 ainsi rédigé :
« Les membres du conseil de la communauté urbaine bénéficient, chaque année, d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire d’1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national ».
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat ».
« Un décret en conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation ».
VI. – Après l’article L.5216-4 il est inséré un article L.5216-4-3 ainsi rédigé :
« Les membres du conseil de la communauté d’agglomération bénéficient, chaque année, d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire d’1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national ».
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat ».
« Un décret en conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation ».
Objet
Cette proposition d'amendement est une des recommandations du rapport présenté par Antoine LEFEVRE au nom de la Délégation aux collectivités térritoriales sur la formation des responsables locaux :
La question de l’après mandat est une préoccupation majeure des élus locaux. Elle a fait l’objet de nombreux développements lors des états généraux de la démocratie territoriale, organisés par le Sénat les 4 et 5 octobre 2012. La mise en place d’un vrai statut de l’élu offrant des garanties permettant la poursuite d’une carrière professionnelle à la suite d’un mandat électif est une condition même de diversification des profils sociologiques des responsables politiques locaux.
La réinsertion professionnelle des élus sur le marché du travail est évidemment inextricablement liée à celle de la formation des titulaires de mandat. Des organismes privés se sont d’ailleurs positionnés sur ce marché et proposent aux élus des formations diplômantes spécifiques, à la condition que ceux-ci assument personnellement les frais de scolarité. En clair, la collectivité finance le coût du suivi des enseignements alors que l’élu prend à sa charge les droits d’inscription universitaire et, éventuellement, la validation des acquis professionnels. A la fin de la formation, l’élu se voit délivrer un diplôme universitaire.
Ces formations diplômantes constituent une solution à privilégier pour favoriser la sortie de mandat. Outre la réinsertion des élus, elle participe à la dynamique de renouvellement des responsables politiques et peut éviter, à long terme, la monopolisation et le cumul des mandats.
C’est pourquoi, afin d’éviter que les crédits publics de la formation ne servent à financer la transition professionnelle de l’élu, cet amendement propose la création d’un organisme collecteur national à travers lequel les élus pourraient financer directement leurs formations diplômantes dans le cadre d’un « droit individuel à la formation » (DIF), sur le même modèle que celui qui existe pour les salariés du privé. En clair, il s’agit de créer un « 1 % formation » alimenté par une cotisation obligatoire des élus, destinée exclusivement à financer des formations entièrement voulues par l’élu, notamment des formations de réinsertion professionnelle. Cette proposition présente l’avantage, d’une part, de la mutualisation entre élus, et ce quel que soit le nombre de mandats et, d’autre part, de bien distinguer ce qui relève de la formation dans le cadre de l’exercice du mandat et ce qui relève de la formation personnelle de l’élu pour sa réinsertion sur le marché du travail.
L’amendement concerne au total :
I) les élus du conseil municipal (article L.2123-12-1),
II) les élus du conseil général (article L.3123-10-1),
III) les élus du conseil régional (article L.4135-10-1),
IV) les élus des communautés de communes (article L.5214-8-1).
V) les élus des communautés urbaines (article L.5215-16-1),
VI) les élus des communautés d’agglomérations (article L.5216-4-3)
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N° COM-25 21 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéas 3, 5 et 7
Remplacer les mots :
ne peut être inférieur à 3 %
par les mots :
ne peut être inférieur à 2 %
Objet
Abaisser le plancher des dépenses prévisionnelles de formation à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres des assemblées délibérantes.
commission des lois |
Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-14 21 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6 insérer un nouvel article ainsi rédigé :
Le 1er alinéa de l’article L 2123-13 est complété par la phrase suivante :
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la formation est obligatoire lors de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation
Après la 2ème phrase du 1er alinéa 1er alinéa de l’article L 3123-11 insérer la phrase suivante :
La formation est obligatoire lors de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation
III. Après la 2ème phrase du 1er alinéa de l’article L 4135-11 insérer la phrase suivante :
La formation est obligatoire lors de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation
Objet
L’objet de cet amendement est de rendre obligatoire la formation au cours de la première année de mandats pour les conseillers municipaux ayant reçu une délégation dans les communes de plus 3500 habitants et pour les conseillers généraux et les conseillers régionaux ayant reçu une délégation.
commission des lois |
Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-15 21 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, ANZIANI et VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
L'article L. 2123-26 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi rédigé :
« Les élus mentionnés à l'article L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse peuvent soit être affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, soit se constituer une retraite par rente telle que prévue par l'article L. 2123-27. »
Objet
Aux termes du dispositif adopté dans le PLFSS pour 2013, d’une part les élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle bénéficieront désormais d’une couverture au titre de tous les risques assurés par le régime général de la sécurité sociale et d’autre part ceux qui exercent une activité professionnelle devront cotiser deux fois au régime général de la sécurité sociale en sus du régime complémentaire obligatoire de l’IRCANTEC. Sont exclus du dispositif les élus locaux dont l’indemnité de fonction est inférieure ou égale à 1 516 euros par mois, sauf si ces derniers ne sont pas par ailleurs couverts par un régime obligatoire de sécurité sociale. Il s’agit de leur permettre de cotiser afin de s’ouvrir des droits à prestations sociales, à une couverture maladie et à pensions.
Cet amendement permet aux élus qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'adhérer au régime de retraite par rente, en sus de leur adhésion au régime général et à l'IRCANTEC. Cette catégorie d'élus pourra ainsi se constituer des droits à la retraite « décents », en compensant la perte induite par l'interruption de leur carrière professionnelle.
commission des lois |
Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-19 21 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POVINELLI, ANZIANI et VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article insérer un nouvel article ainsi rédigé
A l'article L. 2123-31 du CGCT après le mot "adjoints" insérer les mots "les conseillers municipaux ayant reçu une délégation"
Objet
Le présent amendement a pour but de garantir aux conseillers municipaux délégués une protection similaire à celle des adjoints, en particulier en termes d'assurance, en rendant la commune responsable, de façon plus large, des dommages subis dans l'exercice de leurs fonctions.
commission des lois |
Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-3 21 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : Elle est accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération du conseil municipal.
II. L'article L. 2121-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : L'ensemble des documents administratifs, y compris préparatoires, à ces délibérations peut lui être communiqué à sa demande, à l'exception des données personnelles des dossiers médicaux des agents de la commune.
III. Après l'article L. 2121-13-1 du même code, insérer un article L. 2121-13-2 ainsi rédigé :
Chaque année, le maire donne lecture d'un rapport sur le fonctionnement démocratique du conseil municipal. Ce rapport donne lieu à un débat puis à un vote. Les modalités d'explication de vote et de vote personnel de chaque conseiller municipal sont fixées par le règlement intérieur. Ce rapport et les débats qui s'y rapportent font l'objet d'une publication.
IV. Après l'article L. 3121-21 du même code, insérer un article L. 3121-21-1 ainsi rédigé :
Chaque année, le président donne lecture d'un rapport sur le fonctionnement démocratique du conseil général. Ce rapport donne lieu à un débat puis à un vote. Les modalités d'explication de vote et de vote personnel de chaque conseiller général sont fixées par le règlement intérieur. Ce rapport et les débats qui s'y rapportent font l'objet d'une publication.
V. Après l'article L. 4132-19 du même code, insérer un article L. 4132-19-1 ainsi rédigé :
Chaque année, le président donne lecture d'un rapport sur le fonctionnement démocratique du conseil régional. Ce rapport donne lieu à un débat puis à un vote. Les modalités d'explication de vote et de vote personnel de chaque conseiller régional sont fixées par le règlement intérieur. Ce rapport et les débats qui s'y rapportent font l'objet d'une publication.
VI. Après la deuxième phrase de l'article L. 2121-19 du même code, insérer une phrase ainsi rédigée :
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, les trente premières minutes de la séance peuvent être consacrées, tous les trois mois, à l'examen des questions orales posées par l'opposition.
VII. Après la première phrase de l'article L. 3121-20 du même code, insérer une phrase ainsi rédigée :
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil général, les trente premières minutes de la séance peuvent être consacrées, tous les trois mois, à l'examen des questions orales posées par l'opposition.
VIII. Après la première phrase de l'article L. 4132-20, insérer une phrase ainsi rédigée :
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil régional, les trente premières minutes de la séance peuvent être consacrées, tous les trois mois, à l'examen des questions orales posées par l'opposition.
IX. Compléter l'article L. 2121-22 du même code par un alinéa ainsi rédigé :
Il est créé dans les communes de plus de 5 000 habitants une commission chargée des finances. Elle est convoquée de droit pour examiner tout projet de délibération affectant les finances de la commune, et avant les débats visés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1.
X. Après le 10° de l'article L. 2313-1 du même code, insérer un 11° ainsi rédigé :
"11° Un rapport retraçant les dépenses liées à la politique de communication institutionnelle et commerciale de la commune, ainsi que toutes les dépenses d'insertion, de publicité ou autre."
XI. Après le 12° de l'article L. 4313-2 du même code, insérer un 13° ainsi rédigé :
"13° Un rapport retraçant les dépenses liées à la politique de communication institutionnelle et commerciale de la commune, ainsi que toutes les dépenses d'insertion, de publicité ou autre."
Objet
La mise en place d'un véritable statut de l'élu suppose de consolider les droits de l'opposition, en vue de renforcer la démocratie des assemblées locales. Cet amendement a donc pour objet :
- de permettre l'accès aux documents administratifs préalables aux délibérations, y compris les actes préparatoires que la jurisprudence de la CADA ne tient pas comme obligatoirement transmissibles ;
- de permettre la tenue de séances de questions orales réservées à l'opposition, afin de lui permettre d'exercer un contrôle sur les actes de la majorité ;
- d'organiser la tenue d'un débat sur le fonctionnement démocratique des assemblées délibérantes, suivi d'un débat et d'un vote ;
- de rendre obligatoire la création d'une commission des finances dans les communes de plus de 5 000 habitants ;
- de rendre obligatoire parmi les pièces annexées au compte administratif un rapport relatif aux dépenses de communication.
commission des lois |
Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-21 21 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, COUDERC et BUFFET et Mme BRUGUIÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
« Chaque année, le Gouvernement, s’appuyant sur les travaux du Conseil national de la formation des élus locaux, transmet au Parlement une étude sur le marché de la formation des élus locaux, recensant notamment les différents organismes intervenant sur ce marché et le chiffre d’affaires généré par ce secteur et présentant des données statistiques sur le profil sociologique des élus locaux ».
Objet
Cette proposition d'amendement est une des recommandations du rapport présenté par Antoine LEFEVRE au nom de la Délégation aux collectivités térritoriales sur la formation des responsables locaux :
Le marché de la formation des élus locaux s’est considérablement développé, comme en témoigne la croissance du nombre d’organismes sollicitant l’agrément ministériel. Or, aujourd’hui, il n’existe pas de données agrégées permettant d’évaluer le volume financier que représente ce marché.
L’administration du ministère de l’Intérieur dispose cependant des données relatives à chaque organisme faisant une demande d’agrément et, de son coté, l’administration fiscale dispose des données relatives à l’imposition de ces organismes. Matériellement, il est donc possible pour l’administration de croiser les données disponibles afin d’évaluer la surface financière de ces organismes aujourd’hui dans notre pays (chiffre d’affaires, bénéfice net).
Par ailleurs pour que la demande en formation des élus soit clairement cernée, il conviendrait de disposer de données sur le niveau de formation actuelle des élus locaux. Or, aucune étude précise ne permet aujourd’hui d’évaluer le « profil sociologique » des titulaires de mandats locaux (niveau de diplôme, formation, acquis de l’expérience professionnelle). Or, de telles statistiques seraient précieuses car elles permettraient sans doute de mieux identifier les besoins et donc de mieux structurer l’offre de formation.
Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement de fournir au Parlement les données collectées par les différentes administrations et par le Conseil national de la formation des élus locaux sur le marché de la formation des élus locaux ainsi que sur le profil sociologique de ces derniers.
commission des lois |
Proposition de loi Exercice du mandat local (1ère lecture) (n° 120 ) |
N° COM-13 21 janvier 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, ANZIANI et VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Le premier alinéa de l'article L2123-27 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi rédigé :
« Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 2123-25-2 ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, se constituent une retraite par rente à la gestion de laquelle participent les élus affiliés. »
Objet
Aux termes du dispositif adopté dans le PLFSS pour 2013, d’une part les élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle bénéficieront désormais d’une couverture au titre de tous les risques assurés par le régime général de la sécurité sociale et d’autre part ceux qui exercent une activité professionnelle devront cotiser deux fois au régime général de la sécurité sociale en sus du régime complémentaire obligatoire de l’IRCANTEC. Sont exclus du dispositif les élus locaux dont l’indemnité de fonction est inférieure ou égale à 1 516 euros par mois, sauf si ces derniers ne sont pas par ailleurs couverts par un régime obligatoire de sécurité sociale. Il s’agit de leur permettre de cotiser afin de s’ouvrir des droits à prestations sociales, à une couverture maladie et à pensions.
Le présent amendement a pour but de compléter cette disposition. Aujourd'hui, les élus ont la possibilité de souscrire une retraite par rente. Mais, notamment dans les petites communes, les élus renoncent à leur affiliation pour ne pas faire peser le coût de cette mesure sur les finances locales, leur collectivité devant en effet contribuer à hauteur de la moitié au montant des cotisations. Cet amendement rend cette affiliation obligatoire, sauf décision contraire du conseil municipal.
Ainsi, les élus concernés bénéficieront des deux niveaux de retraites auxquels ils peuvent prétendre. L'effectivité de ce droit conduira, via une augmentation des cotisations totales, à une forme de revalorisation du montant de leur pension, particulièrement pour les élus des plus petites communes qui perçoivent les indemnités les moins élevées et acquièrent des droits à retraite limités.