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commission des lois

Proposition de loi

Exercice du mandat local

(1ère lecture)

(n° 120 )

N° COM-23

21 janvier 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 2123-25-2, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle » sont supprimés.

 

-Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-22 du même code, les mots : « autres que ceux visés à l'article L. 3123-21» sont supprimés

 

-Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-22 du même code, les mots : « autres que ceux visés à l'article L. 4135-21» sont supprimés.

Objet

Différentes propositions de loi visant à améliorer le régime de retraite des élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat, ont été déposées, soit à l’Assemblée nationale, soit au Sénat. Celle ci a été déclarée caduque, mais les termes en sont toujours d’actualité et cet amendement les reprend:

Les élus locaux ayant cessé d'exercer leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat, et qui n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, sont alors affiliés, pour leur retraite de base, à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale1(*). Par ailleurs, et au même titre que les autres élus locaux, ils sont également affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC).

En revanche, et à la différence des élus locaux n'ayant pas cessé d'exercer leur activité professionnelle pendant la durée de leur mandat, les élus sus-mentionnés ne peuvent pas acquérir de droits à pension auprès du régime de retraite par rente spécialement constitué en faveur des conseillers municipaux, généraux et régionaux (régime géré dans le cadre du Fonds de pension des élus locaux-FONPEL et de la Caisse de retraite des élus locaux-CAREL).

Or, cette exclusion est d'autant plus injuste qu'elle s'applique à des élus :

- ayant consenti d'importants sacrifices, tant en termes de carrière professionnelle que de revenus personnels d'activité, pour se consacrer entièrement à leur mandat et se dévouer au service de leurs concitoyens ;

- et qui sont, en outre, pénalisés en matière de retraite par le niveau généralement modeste des pensions servies, au titre de leur mandat, par le régime général de sécurité sociale (retraite de base) et par l'IRCANTEC (retraite complémentaire).

Afin de corriger cette injustice, il paraît donc indispensable d'autoriser les élus locaux ayant cessé d'exercer leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat, et affiliés de ce fait à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à cotiser également au régime de retraite par rente géré dans le cadre du FONPEL et de la CAREL.

Outre le respect de la plus élémentaire équité, la mesure proposée présente également le double avantage :

- d'une part, en améliorant le statut des élus locaux : de contribuer à lutter contre la « crise des vocations » constatée en ce domaine, particulièrement dans les petites communes ;

- d'autre part, en affiliant des assurés supplémentaires au régime de retraite par rente des élus locaux : d'apporter au dit régime de nouvelles recettes et de conforter, ainsi, sa situation financière.