commission des lois |
Projet de loi Séjour des étrangers (1ère lecture) (n° 789 ) |
N° COM-10 22 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé pour l’examen de sa situation et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables et seulement pour autant que son état de santé, constaté le cas échéant par le médecin, ne s’y oppose pas. La retenue ne peut excéder 10 heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa. Toutefois, si le droit de circulation ou de séjour sur le territoire français de l’étranger n’a pu être établi, si l’autorité administrative n’a pas été en mesure de notifier à l’officier de police judiciaire les décisions applicables et s’il s’avère que l’étranger ne fait pas déjà l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, l’officier de police judiciaire peut notifier au procureur de la République la prolongation de la retenue. La durée de cette prolongation ne peut excéder 6 heures. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer comme délai de principe pour la retenue 10 heures, et exceptionnellement 16 heures.