commission du développement durable |
Proposition de loi Création de la Haute Autorité de l'expertise scientifique (1ère lecture) (n° 747 ) |
N° COM-29 8 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, rapporteur ARTICLE 15 |
Remplacer cet article par un article ainsi rédigé :
Lorsque, dans le cadre de ses missions en matière de contrôle des règles de l’expertise, la Haute Autorité de l’expertise scientifique et de l’alerte en matière de santé et d’environnement est saisie par les personnes mentionnées à l’article 2, elle vérifie le respect des règles déontologiques propres à l’expertise scientifique et technique en matière de santé publique et d’environnement.
Lorsque la Haute Autorité est saisie en matière d’alerte sanitaire ou environnementale par les personnes mentionnées à l’article 2 ou par tout lanceur d’alerte sanitaire ou environnementale, y compris un lanceur d’alerte non salarié dans l’établissement destinataire de l’alerte, elle inscrit l’alerte au registre prévu à l’article 1er et dispose d’un délai de deux mois à compter de la saisine pour décider d’y donner suite. Si suite est donnée à la saisine, la Haute Autorité vérifie, d’une part, que l’alerte a bien été prise en compte par l’autorité compétente, d’autre part, que l’alerte a été traitée conformément aux règles déontologiques propres à l’expertise scientifique et technique.
Toutes les personnes intervenant dans la procédure sont soumises à une obligation de confidentialité.
La Haute Autorité peut entendre toute personne dont elle juge le concours nécessaire.
Dans les deux mois suivant sa saisine ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, dans les deux mois suivant sa décision de donner suite à une saisine, la Haute Autorité rend un avis qui est transmis au ministre chargé de la santé publique, au ministre chargé de l’environnement, à la personne ayant effectué la saisine et à l’établissement visé par l’alerte.
Le ministre chargé de la santé publique, le ministre chargé de l’environnement et l’établissement visé par l’alerte ont quatre mois à compte de la communication de l’avis pour informer la Haute Autorité des suites qu’ils lui ont données. Leur choix est motivé.
Objet
Cet amendement de réécriture de l’article 15 tend à clarifier le rôle de la Haute Autorité en cas de saisine, tant dans le cadre d’une saisine pour contrôler les règles déontologiques de l’expertise que dans le cadre d’une saisine en tant qu’instance de recours en matière d’alerte.
Les délais de traitement des saisines ainsi que les conditions de transparence des travaux de la Haute Autorité sont reprécisés.
Le ministère chargé de l’environnement est intégré dans la procédure, notamment en ce qui concerne les suites données aux avis de la Haute Autorité.