commission des affaires sociales |
Proposition de loi autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon (1ère lecture) (n° 576 ) |
N° COM-1 2 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 4
Après les mots :
« la recherche »
insérer les mots :
«, le cas échéant à caractère fondamental, »
Objet
Cette précision, qui figure dans le décret du 11 avril 2012 relatif à la recherche sur l’embryon, a été inséré à l’article R. 2151-1 du code de la santé publique. Il paraît préférable de la porter au niveau législatif afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur la possibilité pour les chercheurs de mener des recherches à caractère fondal.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon (1ère lecture) (n° 576 ) |
N° COM-2 2 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
« des cellules souches embryonnaires ou à des embryons »
par les mots :
« ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires »
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon (1ère lecture) (n° 576 ) |
N° COM-3 2 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 11
A la fin de cet alinéa, ajouter la phrase :
« L’agence diligente des inspections comprenant un ou des experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche dans les conditions fixées à l’article L. 1418-2. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les inspections de l’agence de la biomédecine sur les conditions dans lesquelles se déroulent les recherches autorisées.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon (1ère lecture) (n° 576 ) |
N° COM-4 2 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARBIER, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il ne paraît pas nécessaire de soumettre des études purement observationnelles à une autorisation de l’agence de la biomédecine.
Les règles encadrant le recueil du consentement sont prévues par d’autres textes dont la loi du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine.