commission des lois |
Proposition de loi biens sectionaux (1ère lecture) (n° 564 ) |
N° COM-5 1 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Insérer un article ainsi rédigé
I. Remplacer le deuxième alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural :
1° au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, leurs bâtiments d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci et, si la commission syndicale ou, dans le cas prévu à l’article L. 2411-5, le conseil municipal en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément aux dispositions prévues par le règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ;
2° à défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ;
3° à titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens sur le territoire de la section. »
II. Après le deuxième alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« Si l’exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués par la commission syndicale ou, dans le cas prévu à l’article L. 2411-5, le conseil municipal, soit à chacun des associés exploitants dès lors qu’ils remplissent les conditions définies par l’autorité compétente, soit à la société elle-même. »
III. A la fin du troisième alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
l’autorité municipale.
par les mots :
la commission syndicale ou, dans le cas prévu à l’article L. 2411-5, le conseil municipal.
IV. Rédiger comme suit le quatrième alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales :
« Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l’autorité compétente au moment de l’attribution entraîne la résiliation des contrats. Cette résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’autorité compétente et prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’au minimum six mois à compter de la notification de la résiliation. »
V. Rédiger comme suit le sixième alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales :
« La commission syndicale ou, dans le cas prévu à l’article L. 2411-5, le conseil municipal peut décider de constituer une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. Cette réserve pourra faire l’objet d’une convention d’occupation précaire en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime. »
VI. Supprimer le dernier alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Cet amendement, préparé en lien avec la Chambre d’agriculture d’un département concerné, traite des modalités d’attribution des biens de section. Il modifie l’article L 2411-10 du CGCT en vue d’assouplir, clarifier le régime et l’adapter aux nouvelles pratiques. Ces évolutions devraient permettre de limiter l’émergence de litiges.
L'article L. 481-1 du Code rural prévoit que les biens de section peuvent notamment faire l'objet de conventions pluriannuelles de pâturage ou d'exploitation. L'article L. 2411-10 du CGCT quant à lui n'évoque que les conventions pluriannuelles de pâturage, dont le champ est plus restreint que les conventions d'exploitation. L’amendement présenté harmonise donc les deux Codes en insérant dans le CGCT la possibilité d'attribuer une terre propriété de la section par voie de convention annuelle d'exploitation.
Par ailleurs, le présent amendement vise à préciser et clarifier les catégories de personnes pouvant bénéficier en priorité d'une mise à disposition des biens de section, les exploitants les plus ancrés sur la section (à titre professionnel et personnel) devant être prioritaires.
Il offre également la liberté à l'autorité compétente (conseil municipal ou commission syndicale) de satisfaire l'ensemble des prétendants à la mise à disposition. En effet, le dispositif actuel prévoit que le « reliquat », à l'issue des attributions des biens, est attribué aux personnes relevant de la catégorie du 4°) de l'alinéa 2 de l'article L2411-10 du CGCT, c'est-à-dire exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou à défaut au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. Il s'agit souvent des exploitants qui hébergent pendant l'hiver leurs animaux sur la section, qui n'y ont pas d'habitation mais qui y vivent tous les jours, du fait de l'hivernage. Or, dans les faits, les reliquats sont inexistants, les propriétaires relevant de la catégorie du 1°) de ce même alinéa estimant qu'étant prioritaires, ils ont droit à la totalité des biens de section.
Ainsi, l’amendement vise à rétablir un équilibre entre les exploitants, au regard des spécificités locales, en laissant à l'autorité compétente le choix de la répartition des biens, et non pas en octroyant le « reliquat » à la dernière catégorie.
En outre, les groupements d'agriculteurs sont une réalité croissante. La forme sociétaire des exploitations (GAEC, EARL, association d'éleveurs notamment) doit être prise en compte dans l'attribution des biens de section. L’amendement présenté laisse à l'autorité compétente le soin de décider de l'attribution des biens à la société ou à chacun des associés.
Ensuite, le dispositif actuel permet à un exploitant qui quitte la section de conserver ses droits et le préserve de toute résiliation du contrat, au détriment des autres exploitants. Dans sa nouvelle rédaction, l’article L 2411-10 du CGCT indique que la résiliation est organisée de plein droit dès lors que l'exploitant ne remplit plus les conditions retenues par l'autorité compétentes au moment de l'attribution des biens. L’amendement précise par ailleurs les modalités pratiques de la résiliation des contrats de mise à disposition des terres.
Enfin, le dispositif actuel permet à l'autorité compétente de constituer une réserve foncière dans la perspective de nouvelles installations. Le présent amendement ouvre la réserve au dispositif de la convention d'occupation précaire. Le recours à cette convention permettra l'exploitation de ces biens de façon plus souple, dans l'attente de leur attribution à un nouvel agriculteur.