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commission des lois

Proposition de loi

biens sectionaux

(1ère lecture)

(n° 564 )

N° COM-4

1 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. JARLIER, ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Insérer un article ainsi rédigé

I. Dans le sixième alinéa de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

le contribuable

insérer les mots :

ou, le cas échéant, le maire de la commune de rattachement si l’action en justice n’oppose pas ladite commune à la section concernée et si le maire n’est pas personnellement intéressé à l’affaire.

 

II. Après le sixième alinéa de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, insérer l’alinéa additionnel suivant :

Dans le cas où le maire de la commune est personnellement intéressé à l’affaire, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser un autre membre du conseil municipal à exercer l’action en justice.

 

III. Dans le septième alinéa de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

le contribuable

insérer les mots :

ou le représentant de la commune

Objet

Cet amendement permet à la commune d’exercer un recours pour le compte de la section en autorisant, par défaut de l’intervention d’un contribuable, le maire de la commune de rattachement à y satisfaire, si deux conditions cumulatives sont réunies :

-        l’action en justice n’oppose pas la commune à la section concernée

-        et le maire n’est pas personnellement intéressé à l’affaire. Dans le cas où le maire est intéressé, il permet néanmoins à la commune d’ester en justice en précisant qu’un membre du conseil municipal est désigné à cet effet.