commission des lois |
Proposition de loi biens sectionaux (1ère lecture) (n° 564 ) |
N° COM-4 1 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Insérer un article ainsi rédigé
I. Dans le sixième alinéa de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
le contribuable
insérer les mots :
ou, le cas échéant, le maire de la commune de rattachement si l’action en justice n’oppose pas ladite commune à la section concernée et si le maire n’est pas personnellement intéressé à l’affaire.
II. Après le sixième alinéa de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, insérer l’alinéa additionnel suivant :
Dans le cas où le maire de la commune est personnellement intéressé à l’affaire, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser un autre membre du conseil municipal à exercer l’action en justice.
III. Dans le septième alinéa de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
le contribuable
insérer les mots :
ou le représentant de la commune
Objet
Cet amendement permet à la commune d’exercer un recours pour le compte de la section en autorisant, par défaut de l’intervention d’un contribuable, le maire de la commune de rattachement à y satisfaire, si deux conditions cumulatives sont réunies :
- l’action en justice n’oppose pas la commune à la section concernée
- et le maire n’est pas personnellement intéressé à l’affaire. Dans le cas où le maire est intéressé, il permet néanmoins à la commune d’ester en justice en précisant qu’un membre du conseil municipal est désigné à cet effet.