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commission des lois

Proposition de loi

biens sectionaux

(1ère lecture)

(n° 564 )

N° COM-30

1 octobre 2012


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. COLLOMBAT, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 2 à 14

Rédiger comme suit ces alinéas :

« Art. L 2411-12-2.- I. A la demande du conseil municipal, le représentant de l'État dans le département engage une procédure de transfert de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une ou plusieurs sections de commune situées sur le territoire de la commune dans un objectif d’intérêt général.

« Dans un délai d'un mois suivant la délibération du conseil municipal, le maire consulte la commission syndicale sur le projet de transfert ainsi que sur ses modalités.

« La commission syndicale dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine pour présenter ses observations. En l'absence de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Par dérogation à l'article L. 2411-4, son président peut convoquer une réunion extraordinaire dans un délai de quinze jours pour émettre un avis sur le projet communiqué par le maire.

« Si aucune commission syndicale n'est constituée, le maire, dans le délai d’un mois suivant la délibération du conseil municipal, informe dudit projet les membres de la section qui disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations.

«  II. A l’issue des procédures visées au I, le représentant de l'Etat peut, par un arrêté motivé, prononcer ou non le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section de commune.

« Dans un délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'État dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.

« Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11. »

 

Objet

Renforcer les garanties entourant la procédure de transfert à l’initiative de la commune.

Coordination.