commission des lois |
Proposition de loi biens sectionaux (1ère lecture) (n° 564 ) |
N° COM-18 1 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, ZOCCHETTO, DÉTRAIGNE et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Insérer un article ainsi rédigé
Rédiger comme suit le sixième alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales :
« La commission syndicale ou, dans le cas prévu à l’article L. 2411-5, le conseil municipal peut décider de constituer une réserve foncière destinée à permettre ou faciliter de nouvelles installations agricoles. Cette réserve pourra faire l’objet d’une convention d’occupation précaire en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Après le huitième alinéa (3°) de l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :
« 4° Permettant l’utilisation de biens de section destinés à constituer des réserves foncières en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Amendement de repli par rapport à l’amendement n°2.
Le dispositif actuel permet à l'autorité compétente de constituer une réserve foncière dans la perspective de nouvelles installations. Le présent amendement propose d'ouvrir la réserve au dispositif de la convention d'occupation précaire. Le recours à cette convention permettra l'exploitation de ces biens de façon plus souple, dans l'attente de leur attribution à un nouvel agriculteur.