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commission des lois

Proposition de loi

Préjudice écologique

(1ère lecture)

(n° 546 rect. bis )

N° COM-1

16 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 3

Remplacer le mot :

dommages

par le mot :

atteintes

Objet

Cet amendement propose de modifier l’intitulé du nouveau titre IV ter introduit dans le code civil par la proposition de loi en remplaçant le mot : « dommages », par le mot : « atteintes ».

Le fait générateur qui engage la responsabilité de son auteur est l’atteinte. Le dommage, compris ici comme le préjudice, n’en est que la conséquence, dont la victime demande réparation. Il n’y a donc pas de responsabilité du fait d’un dommage, mais du fait d’une atteinte qui cause un dommage.

Le titre IV ter serait ainsi rédigé : « de la responsabilité du fait des atteintes à l’environnement ».






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Préjudice écologique

(1ère lecture)

(n° 546 rect. bis )

N° COM-2

16 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Supprimer les mots :

par sa faute

Objet

Cet amendement propose de supprimer la référence à la faute.

Le choix d’un régime de responsabilité pour faute apparait en retrait par rapport à l’évolution jurisprudentielle de ces dernières années. Il emporterait l’éviction des autres régimes de responsabilité actuellement applicables, notamment les régimes de responsabilité objective, qui ne nécessitent pas la preuve d’une faute.

Or, l’essentiel des dommages à l’environnement découlent des risques inhérents aux activités humaines, génératrices de pollution et de nuisances, plutôt que de l’imprudence et de l’intention malveillante.






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Préjudice écologique

(1ère lecture)

(n° 546 rect. bis )

N° COM-3

16 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la réparation en nature du dommage n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement. »

Objet

La proposition de loi pose le principe d’une réparation « prioritairement » en nature. Cet amendement tend à prévoir un régime de réparation subsidiaire en cas d’impossibilité de réparer le dommage en nature.

Il propose que les dommages et intérêts soient versés à l’Etat ou à un organisme qu’il désigne et affectés à la préservation de l’environnement.






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Préjudice écologique

(1ère lecture)

(n° 546 rect. bis )

N° COM-4

16 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 1386-21.- Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite à l’environnement. »

Objet

Cet amendement tend à permettre au juge de « faire cesser l’illicite ». La cessation de l’illicite désigne toute mesure ayant pour objet ou pour effet de prévenir ou de faire cesser une situation de fait contraire au droit.

Il permet de compléter la proposition de loi qui ne traite pas de la question de la prévention. Or, dans le domaine environnemental, le principal objectif poursuivi est l’absence de survenance du dommage.






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Préjudice écologique

(1ère lecture)

(n° 546 rect. bis )

N° COM-5

16 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 1386-22.- Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en éviter son aggravation, ou en réduire les conséquences, peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées. »

Objet

Toujours dans la même logique de prévention du dommage, cet amendement permet à toute personne qui a engagé des frais pour préserver l’environnement, d’en obtenir réparation, dès lors que ces dépenses ont été utilement engagées. Ces dépenses de prévention constituent un préjudice réparable.






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Préjudice écologique

(1ère lecture)

(n° 546 rect. bis )

N° COM-6

16 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. ANZIANI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 152-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les obligations liées à la réparation des dommages causés à l'environnement se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Objet

Cet amendement apporte une clarification nécessaire aux délais de prescription. Le droit commun est prévu à l’article 2224 du code civil : cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

L’article L. 152-1 du code de l’environnement prévoit un délai de prescription dérogatoire de 30 ans. Ce délai court toutefois à compter de la date du fait générateur.

Un tel point de départ peut raccourcir de beaucoup le délai réel de prescription, dans la mesure où, en matière environnementale, un décalage important peut exister entre le fait générateur et le moment de la découverte du dommage. Ce régime peut alors se révéler moins favorable pour la victime d’un dommage que le délai de prescription de droit commun de cinq ans, qui court à compter du jour où le titulaire est en mesure d’agir.

De plus, cet article est trop restrictif. Il limite la prescription dérogatoire aux dommages causés par les « installation, travaux, ouvrage et activités régis par le code de l’environnement » et ne vise que les « obligations financières liées à la réparation », ce qui exclut la réparation en nature.

Dès lors, cet amendement modifie l’article L. 152-1 du code de l’environnement, pour prévoir son application à la réparation en nature, supprimer la limitation du régime à certains dommages et faire courir le délai de prescription à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.






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Préjudice écologique

(1ère lecture)

(n° 546 rect. bis )

N° COM-7

16 avril 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ANZIANI, rapporteur


PROPOSITION DE LOI VISANT À INSCRIRE LA NOTION DE PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE DANS LE CODE CIVIL


Remplacer les mots :

préjudice écologique

par les mots :

dommage causé à l’environnement

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence le titre de la proposition de loi avec son contenu.

L’article unique de la proposition de loi fait référence au dommage, il est donc plus cohérent d’utiliser le même terme dans l’intitulé de la proposition de loi.

De plus, le terme de « dommage » est d’ailleurs celui utilisé dans le code civil en matière de responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle (articles 1382 à 1385), ainsi qu’en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1386-1 à 1386-18).