commission de l'économie |
Projet de loi Droits à construire (1ère lecture) (n° 422 ) |
N° COM-10 27 février 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, Gérard BAILLY, BEAUMONT et BÉCOT, Mme BRUGUIÈRE et MM. DOUBLET, LAURENT et GRIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les communes ne disposant pas de plan d'occupation des sols et où s'applique le règlement national d'urbanisme, le permis de construire est de droit accordé à la personne qui en fait la demande dès lors que celle-ci a fait l'objet d'un avis favorable du conseil municipal et que dans les deux mois suivant la notification et durant lesquels celle-ci aura été affichée en mairie, aucun recours dûment motivé n'aura été déposé. Les règles applicables en matière de délai de réponse sont celles en vigueur en matière de gestion des permis de construire.
Objet
De nombreuses communes en France ne trouvent pas aujourd'hui de justification, compte tenu de la charge que cela représente pour elles, mais également du faible nombre de permis de construire délivrés, de mettre en place des documents d'urbanisme.
C'est à priori dans ces situations le règlement national d'urbanisme qui s'applique. A de nombreuses occasions, on a pu constater une situation de blocage, les services de l'Etat refusant toute attribution de permis de construire dès lors que la commune n'a pas élaboré, même d'une manière simplifiée, un document d'urbanisme.
L'amendement qui vous est présenté vise à prendre en compte ces situations. Même s'il peut être souhaitable que chaque commune se dote d'un document d'urbanisme, un refus systématique est inacceptable.
Il est donc proposé, à travers cet amendement, que lorsqu'une demande est déposée, qu'elle a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil Municipal et qu'aucun recours n'a été présenté dans les deux mois suivants la publication de l'arrêté de permis de construire, celui-ci est de droit accordé au pétitionnaire.