commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-35 19 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 93 OCTIES (NOUVEAU) |
Après l'article 93 octies, ajouter un article ainsi rédigé:
I.- Le dernier alinéa de l’article L. 2134-3 du code des transports est ainsi complété :
« Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut présenter des observations devant la Cour de cassation, à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’Autorité ».
II.- Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi complété :
« Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation, à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris a statué sur une décision de l’Autorité ».
III.- L’article L. 134-24 du code de l’énergie est ainsi complété :
« Le président de la Commission de régulation de l’énergie peut présenter des observations devant la Cour de cassation, à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la Cour d’appel de Paris a statué sur une décision rendue au nom de la Commission par le comité de règlements des différends et des sanctions ».
Objet
Certaines autorités administratives indépendantes de régulation économique, qu’elles soient ou non dotées de la personnalité morale, sont dotées d’un pouvoir de règlement de différends, qui, par détermination de la loi, peut faire l’objet de recours par les parties au litige devant la cour d’appel de Paris. Sont concernées l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Ces autorités ont la possibilité de présenter des observations devant la cour d’appel de Paris à l’occasion de ces contentieux. Ainsi que l’a jugé la cour de cassation s’agissant de la CRE « cette autorité, peut présenter à la cour d'appel tous les éléments de nature à l'éclairer sur les circonstances de la cause et les données techniques du litige, même lorsqu'elle a statué en matière de règlement de différend, en exprimant de nouveaux arguments ou en produisant de nouvelles pièces, pour répondre aux prétentions de l'une ou l'autre des parties ou critiquer leurs affirmations devant la cour, dès lors que ces éléments de fait ou de droit sont soumis à la discussion contradictoire des parties » (cass com 10 mai 2006).
En revanche, lorsqu’un arrêt de la cour d’appel de Paris fait l’objet d’un pourvoi en cassation, les autorités de régulation en cause ne peuvent présenter des observations de même nature devant la cour de cassation. En effet, la cour de cassation a jugé explicitement ce point s’agissant tant de l’ARCEP que de la CRE, au motif qu’aucun texte ne prévoit cette possibilité.
Il parait aujourd’hui opportun qu’un tel texte soit pris pour donner à chacune de ces autorités la faculté de faire valoir le point de vue et l’expertise du régulateur devant la cour de cassation selon des modalités similaires à celles qui prévalent devant la cour d’appel de Paris. Le Conseil d’Etat, compétent pour connaitre le contentieux né des règlements de différend du Conseil supérieur de l’audiovisuel, prend déjà en compte les observations de cette autorité.