commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-29 19 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 94 |
L’article L. 462-7 du Code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu :
« 1° Lorsque l’ordonnance délivrée en application de l’article L. 450-4 fait l’objet d’un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l’objet d’un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours jusqu’à la notification à l’Autorité de la concurrence d’une décision juridictionnelle irrévocable ;
« 2° Lorsque la décision de l’Autorité fait l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours jusqu’à la notification à l’Autorité de la concurrence d’une décision juridictionnelle irrévocable. »
Objet
L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence a consacré le principe, déjà posé en droit communautaire pour les sanctions, selon lequel la prescription est définitivement acquise si un délai de dix ans s’est écoulé depuis la cessation de la pratique anticoncurrentielle sans que l’Autorité de la concurrence n’ait statué sur celle-ci.
Ce principe doit être préservé car il favorise le traitement des affaires de concurrence dans un délai raisonnable et garantit l’exercice effectif des droits de la défense. Cependant, alors qu’en droit de l’Union européenne l’article 25 du règlement n° (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 a maintenu certaines causes de dérogation à ce principe, l’article L. 462-7 n’en prévoit aucune.
Il est donc nécessaire de mettre l’application du délai de prescription de dix ans en cohérence avec ce qui est prévu au niveau de l’Union européenne en introduisant deux causes de suspension de ce délai afin de tenir compte d’évènements extérieurs aux diligences de l’instruction du dossier par l’Autorité de la concurrence.
D’autre part, la réforme de la procédure contentieuse attachée à la contestation de la légalité de l’autorisation et du déroulement des opérations de visites et de saisies relatives aux enquêtes de concurrence a ouvert de nouvelles voies de recours dont la mise en œuvre occasionne un allongement notable du délai de traitement des affaires. En contrepartie, il est légitime de suspendre l’effet de la prescription décennale durant le délai d’instruction par le premier président de la Cour d’appel des recours formés contre les ordonnances rendues dans ce domaine par le juge des libertés et de la détention ou visant à en contester le déroulement, ainsi que pendant le délai d’instruction, par la Cour de cassation, des pourvois contre les ordonnances du premier président de la Cour d’appel.
D’autre part, si la Cour d’appel de Paris annule une décision de l’Autorité, évoque l’affaire et statue sur le fond, la décision de l’Autorité est réputée ne pas avoir été rendue. Or, faute d’avoir été rendue dans un délai de dix ans après la cessation de la pratique anticoncurrentielle, l’arrêt de la Cour d’appel encourt à son tour la nullité quand bien même la décision de l’Autorité serait intervenue dans le délai légal. Cette hypothèse n’est pas conforme à l’esprit de l’article L. 462-7. Dans ces conditions, il est nécessaire de suspendre le délai de prescription aussi longtemps que la décision de l’Autorité de la concurrence fait l’objet d’une procédure pendante devant la Cour d’appel de Paris ou la Cour de cassation.