commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-26 19 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 84 |
Alinéa 13
Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
- Remplacer la première phrase du second alinéa de l’article L.421-12 par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est recruté par un contrat à durée indéterminée, et fait à ce titre partie du personnel de l’office. Ce contrat est conclu dans le respect de la continuité des contrats en cours pour les directeurs généraux qui étaient en fonction antérieurement à l’ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007»
- A l’article L.421-12, après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général fait partie du personnel de l’office. En outre, lorsqu’il n’a pas la qualité de fonctionnaire il a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité de fin de carrière dont le montant est fixé par le Conseil d’administration. En cas de mise à la retraite dans les conditions de l’article L 1237.5 du code du travail, l’indemnité est celle qui est prévue pour les directeurs généraux en cas de licenciement. En cas de départ volontaire dans les conditions de l’article L.1237-9 du code du travail, l’indemnité est égale à une fois au moins le montant de la dernière rémunération mensuelle brute par année d’ancienneté dans la limite de dix fois ce montant. »
Objet
L’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose que le directeur général d’un Office public de l’habitat (OPH) est recruté par un contrat à durée indéterminée. Ce contrat concerne tous les directeurs généraux, y compris ceux qui sont fonctionnaires en position de détachement.
Les Directeurs généraux des OPH, établissements publics à caractère industriel et commercial ont, comme tous les directeurs généraux d’EPIC, la qualité d’agent public. A ce titre, l’article L. 421-12 du CCH dispose qu’un décret (décret n° 2009-148 du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des OPH) "précise les principales caractéristiques du contrat " et "fixe notamment les conditions de rémunération, le cas échéant les avantages en nature, ainsi que l’indemnité pouvant être allouée en cas de cassation de fonction".
Au-delà de la volonté du législateur de préciser le cadre de la négociation du contrat entre le directeur général et l’OPH, le décret a comme conséquence d’assujettir strictement l’ensemble des clauses du contrat aux dispositions qu’il fixe pour certains avantages annexes et indemnités.
Les conséquences en sont que les contrôles de l’administration mettent en cause la continuité des contrats en cours au moment de la publication de l’ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007, qui a défini le statut des Offices publics de l’habitat, et que les directeurs généraux sont anormalement considérés comme exclus du bénéfice des œuvres sociales et culturelles du comité d’entreprise et des avantages contractuels alloués aux autres personnels de l’OPH, en dehors des "avantages annexes" expressément prévus par le décret.
Pour les directeurs généraux qui ne sont pas fonctionnaires en position de détachement, le décret prétend en outre exclure toute possibilité d’attribution par le contrat d’une indemnité de fin de carrière au moment de leur départ à la retraite, alors même que la loi a prévu, de manière générale, la possibilité d’indemnité "en cas de cessation de fonction".
Le présent amendement a pour objet de clarifier la situation des contrats des directeurs généraux des OPH et de définir expressément les conditions selon lesquelles une indemnité de fin de carrière peut leur être attribuée lors du départ à la retraite.
Ces dispositions visent ainsi à harmoniser les règles applicables aux contrats des directeurs généraux avec les principes généraux des contrats et les droits communément reconnus aux dirigeants d’entreprises selon leur statut de salariés ou de fonctionnaires détachés.