Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 33 )

N° COM-25

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUBOIS


ARTICLE 84


Alinéa 13,

Après cet alinéa, insére un alinéa ainsi rédigé :

« Compléter l’article L 451-5 du code de la construction et de l’habitation par les termes suivants : « ainsi que pour les acquisitions immobilières réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré à l’issue de la période de location prévue au 7° du I  de l’article 199 undecies C ou au 15° alinéa du I de l’article 217 undecies du code général des impôts. »

Objet

Il résulte du 7° du I de l’article 199 undecies C et du 15° alinéa du I de l’article 217 undecies du code général des impôts qu’à l’issue de la période de location consentie à l’organisme d’HLM dans le cadre d’opérations de défiscalisation prévues par ledit article (outre-mer), les logements lui sont cédés dans des conditions de prix définies par une convention conclue entre la société de portage et l’organisme d’HLM, au plus tard lors de la conclusion du bail c’est-à-dire au moins cinq ans avant la mutation de propriété.

Or, l’article L 451-5 du CCH prévoit que l’avis de France Domaine doit être requis préalablement à toute acquisition immobilière par un organisme d’HLM (sauf cessions entre organismes d’HLM).

L’opération et le prix d’acquisition des logements par l’organisme d’HLM à l’issue de la période de portage immobilier ayant  déjà reçu un agrément préalable du ministre chargé  du budget, l’amendement proposé vise à  prévoir,  dans un but de simplification, une dérogation à l’article L 451-5 du CCH pour le cas particulier des acquisitions de logements réalisées auprès de la société de portage par les organismes d’HLM dans le cadre des opérations de défiscalisation outre-mer, ces logements ayant vocation à être intégrés dans le parc social de l’organisme HLM.