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commission des lois

Proposition de loi

Simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 33 )

N° COM-24

19 décembre 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DUBOIS


ARTICLE 84


Alinéa 13,

Après cet alinéa, insérer six alinéas ainsi rédigés :

-« I - Au chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation, il est créé un nouvel article L.423-15 ainsi rédigé :

-A la dissolution d’un organisme d’habitations à loyer modéré, l’excédent d’actif, déterminé selon des modalités précisées ci-dessous, ne peut être attribué qu’à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré.

-Pour un office public de l’habitat, le décret de dissolution attribue la portion d’actif qui demeure après paiement du passif et remboursement de la dotation initiale et du complément de dotation à la ou les collectivités ayant participé à la dotation dudit office. Ce surplus d’actif ne peut être attribué qu’aux organismes ou institutions visés à l’alinéa précédent.

 -Lorsqu’il s’agit d’une société d’habitations à loyer modéré, l’assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation ne peut, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d’actif qui excéderait la moitié du capital social qu’aux organismes ou institutions visés au premier alinéa, sous réserve de l’approbation administrative donnée dans des conditions précisées par décret.

 -Lorsqu’il s’agit d’une société anonyme coopérative, le remboursement du capital porte sur la part du capital effectivement versée.

 -II – Les dispositions de l’article L.422-11 sont abrogées.»

Objet

Dans un souci de simplification du droit, l’amendement proposé unifie au sein d’une seule et même disposition les règles applicables à la dévolution de l’excédent de liquidation ou « boni de liquidation » à l’occasion de la dissolution d’un organisme d’habitations à loyer modéré.

En outre, dans un souci d’harmonisation, cet amendement applique les dispositions relatives aux organismes privés d’habitations à loyer modéré aux offices publics de l’habitat qui sont des établissements publics. Ainsi, tout en précisant les règles de dévolution du boni en fonction des statuts juridiques privés ou publics des organismes d’habitations à loyer modéré, l’amendement pose un principe commun à tous les organismes de dévolution du boni à des destinataires qui ne peuvent être que des organismes d’habitations à loyer modéré, ou des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré.