commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-22 19 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS ARTICLE 84 |
Alinéa 13,
Après cet alinéa, insérer 7 alinéas ainsi rédigés :
8° « Compléter le 9 éme alinéa de l’article L 615-7 par les termes suivants « sous réserve des dispositions de l’article L 615-7-1 »
9° « Créer au chapitre V du titre premier du livre sixième un article L 615-7-1 ainsi rédigé :
Article L 615-7-1
« Toutefois, la valeur des biens de la copropriété destinés à être démolis est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition.
Le premier alinéa n'est pas applicable au calcul de l'indemnité due aux propriétaires lorsqu'ils occupaient eux-mêmes les immeubles destinés à être démolis au moins deux ans avant la déclaration de l’état de carence de la copropriété.
L'indemnité est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré, lorsque le propriétaire n’a pas assuré lui-même le relogement ou l’hébergement des occupants.
Aucune indemnisation à titre principal ou accessoire ne peut être accordée en dédommagement de la suppression d'un commerce portant sur l'utilisation comme habitation de terrains ou de locaux impropres à cet usage. »
Objet
Afin de faciliter les interventions des opérateurs sur les copropriétés dégradées faisant l’objet d’un état de carence et destinés à être démolis, il est proposé, comme cela se pratique en opération de résorption d’habitat insalubre, de limiter l’indemnisation des propriétaires de ces biens, autres que les propriétaires occupants. Pour cela, il est proposé de diminuer le prix des lots de copropriété, tel qu’il est fixé par France Domaine, du coût des travaux de démolition.