commission des lois |
Proposition de loi Simplification du droit (1ère lecture) (n° 33 ) |
N° COM-14 16 décembre 2011 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, MERCERON, NAMY, TANDONNET et MARSEILLE ARTICLE 56 |
Alinéa 2
Rédiger le 2ème alinéa du 4° du II de l’article 56 comme suit :
« La puissance d’une installation autorisée peut être augmentée, dans la limite de 20 % au-delà du seuil de 4500 kilowatts, sans que cette augmentation modifie le régime sous lequel est placée l’installation »
Objet
Le présent amendement a, d’une part, pour objet de faciliter la mise en œuvre de la disposition inscrite à l’article 44 de la loi de programmation du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, qui a été transposée dans l’article L.511-6 du code de l’énergie, en supprimant la possibilité de n’augmenter qu’une seule fois la puissance de l’installation autorisée sans changement de régime et dans la limite de 20%.
Il écarte, d’autre part, la référence aux articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement, celle-ci étant inutile puisque, en pratique, les dispositions pertinentes de ces articles de procédure s’appliquent en tout état de cause.
Il s’inscrit, enfin, dans le cadre du consensus qui a permis la conclusion avec l’Etat de la Convention d’engagements du 23 juin 2010 pour le développement d’une hydroélectricité durable, dans la suite du Grenelle de l’environnement, et qui prévoit notamment un objectif de développement de l’hydroélectricité de 3 TWh nets/an à l’horizon 2020 : les augmentations de puissance des installations autorisées existantes seront l’un des moyens permettant d’atteindre cet objectif.